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mardi 21 août 2018

T2563/11 : interdiction de la double protection


La demanderesse défendait pour la demande divisionnaire en cause les mêmes revendications indépendantes que celles du brevet parent, avec toutefois une description différente. La division d'examen avait rejeté la demande en application du principe d'interdiction de la double protection par brevet.

La Chambre confirme cette décision.
Elle rappelle tout d'abord la pratique visant à interdire la double protection par brevet, pratique confirmée par la Grande Chambre de recours dans des obiter dicta des décisions G1/05 et G1/06, pour défaut d'intérêt légitime. Les Travaux Préparatoires avaient également entériné ce principe (T2461/10).

Pour la demanderesse, un intérêt légitime existait du fait de la différence de description, pouvant entraîner une différence d'interprétation des revendications. La Chambre considère au contraire que ce qui est pertinent dans la pratique de l'OEB est l'objet revendiqué (ou l'invention revendiquée), et non la portée du brevet.

La demanderesse arguait que même si les revendications étaient identiques les objets revendiqués différaient car certains passages de la description explicitant certaines caractéristiques avaient été supprimées pour le brevet parent. La Chambre n'est toutefois pas convaincue.

La Chambre fait enfin remarquer que la demanderesse aurait pu contester les modifications importantes proposées dans la description par la division d'examen. La situation présente n'est pas comparable à celle d'un déposant qui accepte un texte restreint pour obtenir une délivrance rapide puis tente par la biais d'une divisionnaire d'obtenir une protection plus large.


Décision T2563/11 (en langue allemande)
Accès au dossier

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1 comments:

Relire et ne pas se laisser forcer la main a dit…

Une décision très logique. Le demandeur n'aurait pas dû accepter les modifications apportées par la division d'examen.

D'une part, il s'agit d'une démarche classique qui consiste à demander un brevet limité à partir de la demande originale et à déposer une demande divisionnaire de portée plus large. Mais les revendications doivent être différentes entre la demande/brevet d'origine et le brevet issu de la demande divisionnaire.

Le demandeur est libre d'accepter ou non les modifications apportées par la division d'examen dans le Druckexemplar annexé à la communication au titre de la R 71(3). Une fois qu'il l'a acceptée, il est lié par elle. Voir aussi T 506/16, où le demandeur a accepté la délivrance d'un brevet dans lequel le Druckexemplar annexé à la communication au titre de la règle 71(3) était manifestement incomplet.

D'autre part, il y a une tendance claire des divisions d'examen à modifier la description, mais aussi les revendications, au moment de l'émission de la notification selon la R 71(3). Il s'agit ni plus ni moins d'une tentative de forcer la main du déposant et de se débarrasser au plus vite du dossier. Le cas échéant, il convient de s'y opposer.

L'intérêt de l'examinateur à obtenir rapidement ses points n'est pas le même que celui du déposant qui veut un brevet qui tienne la route.

 
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