La demande PCT, déposée auprès de l'USPTO le 7.11.2013, revendiquait une priorité du 9.10.2012.
L'USPTO a accordé la restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3 PCT, mais l'OEB n'en a été informé que tardivement.
Le 4.6.2015, quelques semaines après l'entrée en phase européenne, la section de dépôt a envoyé une notification indiquant au déposant qu'une requête en restauration selon la règle 49ter.2 PCT était nécessaire s'il souhaitait bénéficier de son droit de priorité vis-à-vis de l'OEB. La notification indiquait en outre qu'aucune restauration selon la règle 26bis.3 PCT n'avait été requise durant la phase internationale. Le délai de 1 mois pour requérir la restauration expirait selon la section de dépôt le 9.6.2015 (en réalité le 11.6.2015).
Le 10.6.2015, le déposant informait l'OEB que le droit de priorité avait été restauré par l'USPTO pendant la phase internationale. Aucune requête selon la règle 49ter.2 PCT n'a été soumise.
La section de dépôt a émis une notification de perte de droit relatif à la priorité, puis confirmé cette perte de droit dans une décision.
La Chambre juridique rappelle d'abord que dans le cas d'espèce la restauration effectuée par l'USPTO n'a pas d'effet vis-à-vis de l'OEB. L'USPTO a en effet admis la restauration car l'inobservation du délai n'était pas intentionnelle. Selon la règle 49ter.1 b) PCT, cette restauration ne produit ses effets que dans les Etats dont la législation nationale prévoit la restauration du droit de priorité en fonction de ce critère ou d'un critère plus favorable au déposant. Or, selon le communiqué de l'OEB du 7.11.2007 le critère applicable à l'OEB est celui de la diligence requise.
Une requête en restauration selon la règle 49ter.2 PCT était donc nécessaire.
Le déposant entendait se voir appliquer le principe de la bonne foi au motif qu'il avait été induit en erreur par le fait que la notification émise par la section de dépôt indiquait qu'aucune requête en restauration n'avait été demandée pendant la phase internationale. Selon le mandataire, les instructions générales de ce client voulaient que l'absence de requête en restauration pendant la phase internationale signifiait l'absence d'intérêt pour la priorité et donc une instruction implicite de ne pas requérir la restauration en phase européenne. La Chambre n'accepte pas cet argument car le déposant n'a fourni aucune preuve quant à l'existence de ces instructions. La Chambre ne voit donc pas de lien de causalité entre l'information erronée donnée par la section de dépôt et le fait de ne pas avoir déposé de requête en restauration.
Décision J10/17
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lundi 27 août 2018
J10/17 : restauration du droit de priorité par l'office élu
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4 comments:
Si le calendrier s'y était prêté, est-ce qu'il aurait été techniquement possible d'utiliser l'article 122 CBE pour rattraper le dépôt tardif d'une demande en vertu de la règle 49ter2 PCT?
Thèse: 1. D'un coté, l'article 122 CBE exclut son emploi en relation avec lui-même. 2. Une requête selon la règle 49ter2 PCT est elle-même assimilable à l'article 122 CBE, ce dernier couvrant la question de la restauration de la priorité pour les demandes non-PCT. 3. Et de plus, le RRT groupe les demandes selon la règle 49ter2 PCT et l'article 122 CBE sous une même code de taxe.
Antithèse: 1. De l'autre coté, il s'agit de deux instruments distincts, même s'ils ont des finalités comparables. 2. Il faudrait alors exclure explicitement la règle 49ter2 PCT du domaine d'application de l'article 122 dans le règlement d'exécution de la CBE.
Qu'en pensez-vous? Tout ça n'est que fou-thèses? Est-ce que j'ai manqué quelque chose?
Il est quand même rafraichissant de voir une chambre rappeler que l'OEB n'est pas lié par les décisions de l'office récepteur (même si c'est au détriment du déposant). Dans une autre affaire, qualifiée de "rocambolesque" par Laurent (J9/16), la chambre avait sanctionné sans sourciller une stupéfiante série de boulettes commises par l'USPTO et le BI. La frontière des compétences du RO est pourtant clairement établie dans le PCT, et les actions plus que tardives de l'office récepteur n'avaient aucune base juridique une fois qu'une date de dépôt avait été accordée et la demande transmise. Le déposant est responsable de la situation, mais ceci n'excuse pas les improvisations des différents offices. Tous les RO, OEB et USPTO compris, acceptent quotidiennement des demandes PCT qu'ils ne sont pourtant pas compétents à recevoir).
Un exemple de restauration de priorité réussie, en vertu de l'article 122 CBE: ici. (Je n'étais pas convaincu quand j'ai lu le dossier la première fois, mais bon.) Le demandeur s'est battu, et a déposé un faisceau de demandes nationales parallèles au cas où sa démarche devant l'OEB avait échoué. Il y a aussi des PCT dans la famille, je n'ai pas le temps de creuser. Tout ça pour cette contribution capitale à l'humanité: un machin en plastoque pour remplir en parallèle des douzaines de ballons, et aussi remplir un peu vite plus les décharges.
J'invite Roufousse T. Fairfly à relire le dossier que J9/16 a clôturé, et à se demander si le demandeur n'a pas contribué à la perte de droits en ignorant certaines communications du BI.
Quant à l'affirmation que tous les RO, OEB et USPTO compris, acceptent quotidiennement des demandes PCT qu'ils ne sont pourtant pas compétents à recevoir: n'est-ce pas pour mieux les transmettre au BI sans perte de droits pour le demandeur?
Je dirais que l'article 122 ne s'applique pas. Mais je ne trouve pas la base légale. Est-ce qu'il faut appliquer la règle 136(3) par analogie?
Dans J 9/16, le déposant avait tout fait pour perdre et il est étonnant que le service brevet de Bosch et que les mandataires "qualifiés" ayant traité le dossier aient fait preuve d'une ignorance crasse.
Que la demande pour laquelle la priorité a été restaurée ait trait à une invention que l'on peut qualifier de mineure n'enlève rien au processus légal engagé. Ce genre de commentaire me semble superflu.
Pour moi la 49ter2 PCT et l'Art 122 ont la même finalité, mais sont des instruments distincts.
Si la demande est une demande Euro-PCT, les dispositions procédurales du PCT priment sur les dispositions procédurales de la CBE. C'est l'Art 150(2) qui est la base légale qui permet de distinguer l'application de la R 49ter2 PCT de celle de l'application de l'Art 122.
Si un demandeur Euro-PCT pouvait actionner à sa guise la R R 49ter2 PCT ou l'Art 122, il aurait un avantage indu par rapport au demandeur Euro-direct.
La R 136(3) ne s'applique que en combinaison avec l'Art 122. Rien ne permet d'étendre son champ d'application par analogie ou non.
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