Un lecteur me signale cette décision intéressante à deux aspects.
La Titulaire estimait que l'objection au titre de l'article 123(2) CBE émise contre la revendication 8 (correspondant à la revendication 10 du brevet) constituait un nouveau motif d'opposition. Une objection similaire avait été soulevée durant la procédure orale mais sous l'article 83 CBE, et la Titulaire disait s'être opposée à l'introduction de cette nouvelle objection.
La Chambre fait toutefois remarquer que la décision fait état d'une telle objection selon l'article 123(2) CBE et que le procès-verbal (3.3) ne fait pas apparaître de protestation de la part de la Titulaire. La Chambre ne voit donc aucune raison de ne pas admettre cette objection dans la procédure.
S'agissant des objections au titre des articles 83 et 54 CBE, la Chambre ne les admet pas dans la procédure de recours car elle ne les juge pas suffisamment motivées dans le mémoire de recours.
Elle rappelle en effet qu'une simple référence aux précédentes soumissions ou la simple répétition (copier-coller) d'arguments précédemment soumis, incluant les arguments développés en procédure orale, mais sans traiter ou discuter les motifs de la décision attaquée, n'est pas suffisante.
Cette décision rappelle donc deux principes:
- la nécessité de demander une correction du PV de procédure orale si certains faits paraissent inexacts,
- la nécessité de discuter les motifs de la décision attaquée dans un mémoire de recours.
Décision T1311/13
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lundi 5 mars 2018
T1311/13 : copier-coller
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1 comments:
La morale de l'histoire: tout ce que vous n'avez pas dit peut se retourner contre vous. L'inverse d'ailleurs aussi, cf. T 611/15 d'il y a quelques jours.
Mais la présente décision est logique et cohérente.
Le RPCR est strict, et les modifications prévues ne vont pas dans le sens d'une plus grande mansuétude, bien au contraire.
à bon entendeur salut!
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