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vendredi 23 mars 2018

T843/15 : caractère public d'une présentation et d'un courriel


Le document D22 était la copie d'une présentation PowerPoint censée avoir été projetée lors d'une conférence un peu plus d'un an avant la date de priorité.


La division d'opposition avait jugé que D22 appartenait à l'état de la technique et privait l'objet revendiqué d'activité inventive.

La Chambre décide au contraire que le caractère public de D22 n'a pas été suffisamment prouvé.

Elle rappelle en particulier qu'en raison du caractère éphémère d'une divulgation orale à une conférence, on ne saurait simplement partir du principe qu'une divulgation orale concorde exactement avec son support écrit. Si un conférencier fait une présentation orale en s'appuyant sur un diaporama, ce document peut établir une présomption du contenu de la présentation, mais ce document, en soi, ne suffit pas à garantir que le contenu du diaporama a bien été présenté intégralement et, si oui, de façon intelligible. Pour déterminer quelles informations ont été réellement divulguées au public au cours d'une divulgation orale, il est donc généralement nécessaire de produire des éléments de preuve supplémentaires, tels que des déclarations ou des notes écrites du public ou un polycopié distribué au public.

Le temps accordé à la présentation était de 20 minutes pour 18 pages contenant des informations détaillées.  Il est possible que le conférencier se soit écarté des éléments qu'il avait l'intention de présenter ou qu'il les ait présentés de telle manière que le public n'ait pas été en mesure d'en prendre note. Le schéma de la page 15 n'est pas l'élément essentiel de la présentation, et on ne peut exclure que le conférencier ne l'ait pas présenté de manière à ce que le public, même composé d'experts, ait pu appréhender son contenu technique. La déclaration du conférencier n'est pas de nature à lever les incertitudes. Sa capacité à se souvenir, 8 ans plus tard, du contenu exact de sa présentation prête à caution.

L'Opposante fournissait également un document D2, rapport final d'une étude mentionnée dans D22, et qui portait la date de juillet 2008 (la date de priorité étant le 1er août 2008).
La Chambre n'est pas convaincue que le rapport ait été nécessairement accessible au public le 1er août. L'organisme ayant commandé l'étude n'a fait la publicité de ce rapport qu'à partir d'août.

Des employés de l'Opposante, co-auteurs ou relecteurs du rapport, avaient reçu sa version finale par courriel envoyé le 29 juillet 2008 par un des auteurs, M. B. Ces personnes étaient toutefois soumises à une obligation de confidentialité, comme le montre un courriel du responsable et commanditaire du projet (M. D.). M. B a certes certifié que le rapport n'était plus confidentiel à la date d'envoi de son courriel, mais il n'était pas responsable du projet et donc pas habilité à décider de la publicité du rapport.
La Chambre précise que même si l'obligation de confidentialité était considérée comme levée par le courriel de M. B, rien ne prouve que les employés aient effectivement divulgué au public le contenu de D2 (T1081/01, pt 8). Selon cette jurisprudence en effet, une information soumise à une obligation de confidentialité ne devient pas publique du seul fait de la levée de l'obligation. Un acte sépare de divulgation au public est nécessaire.
Enfin, il existe une incertitude quant à la date à laquelle les employés ont pris connaissance du courriel.

La Chambre décide par conséquent que D2 n'était pas accessible au public.


Décision T843/15
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