La mandataire, basée aux Pays-Bas, de la requérante (titulaire), avait déposé, en 2012, l'acte de recours en néerlandais et payé la taxe de recours minorée de la réduction prévue par l'ancienne règle 6(3) CBE (NB: depuis le 1.04.2014 seules les taxes de dépôt et d'examen bénéficient de cette réduction).
Ce n'est qu'en 2015, après plusieurs échanges et l'émission d'une notification quant au fond par la Chambre, que l'intimée a fait valoir que la requérante était immatriculée dans le canton de Zoug, en Suisse, et ne pouvait donc bénéficier de la réduction de taxe, si bien que le recours était réputé non formé.
En réponse, la requérante a payé les 20% manquants et déposé un acte de recours en italien.
La Chambre rappelle que la même question a été discutée devant elle par les mêmes parties dans plusieurs décisions : T595/11 (résumé en ces lieux il y a deux ans), T1037/11 et T2554/11.
Les situations étaient similaires, avec les mêmes échelles de temps: un acte de recours déposé 3 jours avant l'expiration du délai de l'article 108 CBE, et une durée de 3 ans écoulée avant que l'OEB ou l'intimée ne se rende compte du problème.
La Chambre applique donc les mêmes principes: l'OEB avait le devoir d'informer la requérante dans un délai raisonnable après l'expiration du délai de l'article 108 CBE mais ne l'a pas fait. Un observateur attentif se fiant à ce devoir aurait conclu que le recours avait été examiné quant à la forme, et la requérante aurait pu raisonnablement s'attendre à ce que les questions de taxe et de langue ne soient plus un sujet propre à empêcher l'examen sur le fond.
Ayant ainsi établi que la question de la confiance légitime se pose pour la requérante, la Chambre trouve aussi que le fait de considérer le recours comme formé emporte moins de conséquences négatives. Après avoir mis en balance les intérêts légitimes des parties et des tiers, et compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, la Chambre conclut que l'erreur d'origine aurait pu avoir des conséquences sérieuses et inéquitables du fait que l'OEB ait omis de la découvrir. Il paraît donc équitable de permettre de remédier à cette erreur.
La Chambre considère en outre que la possibilité d'un revers pour une partie est préférable à une perte définitive de droits pour l'autre partie.
En application du principe de protection de la confiance légitime, la Chambre considère par conséquent que la taxe de recours a été acquittée en temps utile et que la traduction anglaise de l'acte de recours, déposée en même temps que la version néerlandaise, constituait l'acte de recours d'origine.
NDLR: on notera que dans l'affaire T642/12, entre les mêmes parties, une solution différente a été trouvée par la même Chambre dans une composition différente, mais dans ce cas l'intimée, représentée par un autre mandataire, avait soulevé le problème très rapidement après réception de l'acte de recours.
Décision T707/12
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mercredi 14 juin 2017
T707/12 : équité
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