Dans sa convocation à la procédure orale, la division d'opposition avait émis une opinion détaillant les raisons pour lesquelles l'invention était nouvelle, impliquait une activité inventive et était suffisamment décrite.
En réponse, l'Opposante avait retiré sa requête en procédure orale, argumenté sur l'article 100b) CBE et maintenu sa requête en révocation du brevet. Le brevet avait été maintenu selon la requête principale dans une décision écrite.
Au stade du recours, la Titulaire (intimée) demandait le rejet du recours comme irrecevable, ou à tout le moins que le cadre du recours soit limité à la discussion du motif de l'article 100b) CBE.
A ses yeux, le retrait de la requête en procédure orale devant la division d'opposition montrait que l'Opposante avait tacitement accepté l'opinion de la division d'opposition. En outre, n'ayant pas déposé d'arguments sur les motifs de l'article 100a) CBE en réponse à l'opinion de la division d'opposition, elle ne pouvait se baser sur ces motifs durant la procédure de recours.
Sans surprise, la Chambre rejette ces deux arguments.
Durant la procédure d'opposition, l'Opposante a clairement maintenu sa requête en révocation du brevet, et n'a retiré que sa requête en procédure orale. Comme la division d'opposition a maintenu le brevet selon la requête principale, elle n'a pas fait droit à ses prétentions, si bien que le droit à former recours lui est ouvert.
En outre, la division d'opposition a pris une décision sur la nouveauté et l'activité inventive, et le fait que la Requérante n'ait pas répondu sur ces points à l'opinion provisoire ne signifie pas qu'elle était d'accord avec les conclusions de la division d'opposition.
Décision T186/15
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lundi 12 juin 2017
T186/15 : pas de tacite acceptation
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