Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

lundi 8 février 2016

T1019/13 : admission d'arguments d'activité inventive


Lors de la procédure orale, les Opposants ont déclaré maintenir les diverses attaques d'activité
inventive, à savoir celles basées sur E12 seul, E12 + E29, E30 ou E31, E12 + E2, E12 + E3, E3 + E13, E2 seul, E2 + E3 et E29 seul.

Pour la Titulaire, la plupart de ces attaques étaient nouvelles, à part celles basées sur E12 seul et E12 + E29, E30, E31.
La Chambre n'est pas tout à fait du même avis, faisant remarquer que les autres attaques étaient discutées dans les mémoires de recours soumis par les Opposantes, à l'exception de E2 + E3.

S'agissant de cette dernière, la Chambre fait remarquer que les Opposants ont soumis plus de 10 attaques différentes. La Titulaire avait donc déjà un lourd travail de préparation afin de se défendre vis-à-vis de ces nombreuses attaques. Dans une telle situation, on ne peut exiger de la Titulaire qu'elle étende son travail de préparation de manière à couvrir encore plus d'attaques, basées sur de nouvelles combinaisons, que les Opposantes pourraient soulever lors de la procédure orale. La Chambre décide donc de ne pas admettre l'attaque d'activité inventive basée sur la combinaison de E2 et E3.

Pour la suite de la procédure, la Chambre considère que l'état de la technique le plus proche est E2, et en déduit une absence d'activité inventive par rapport à E2 seul.

S'agissant de la requête subsidiaire, les Opposantes soutenaient que E3 et E12 étaient de meilleurs points de départ car ils avaient plus de caractéristiques commun avec l'invention.
La Chambre rappelle que selon la jurisprudence bien établie on doit donner plus de poids au problème d'origine, à la destination de l'usage et aux effets obtenus qu'au nombre de caractéristiques communes dans le choix de l'état de la technique le plus proche. E2 reste donc l'état de la technique le plus proche.
Ayant conclu à la présence d'une activité inventive en partant de E2, la Chambre considère que puisque E2 est l'état de la technique le plus proche, les autres attaques doivent nécessairement échouer.

Décision T1019/13

Articles similaires :



6 comments:

Resp PI a dit…

Le raisonnement de la chambre excluant les autres attaques d'AI à partir d'autres états de la technique le plus proche est un peu surprenant.
En effet, si vous avez une excellente attaque d'AI avec deux documents D1 + D2, le breveté pourrait citer un document d'état de l'art plus proche D0, et du coup cela empêche l'attaque initialement envisagée de prospérer. Par ailleurs sachant que D0 + D1 ou D0+ D2 ne font pas forcément de "bonnes" attaques et le brevet serait donc délivré.
Suis-je le seul à être surpris?

Anonyme a dit…

@ Resp PI

"le brevet serait donc délivré"...Je pense qu'en procédure d'opposition, il faudrait plutôt dire "le brevet serait donc maintenu" ou "le brevet ne serait pas révoqué".

Toto a dit…

@ Resp PI
A mon avis :

Je crois qu'il faut lire la décision pour savoir si E3, E12 peuvent aussi être état de la technique selon le 1er critère de choix, à savoir que l'EdT le + proche doit suivre le même but. Si E3, E12 ne suivent pas le même but, et que E2 le suit, alors il ne peut y avoir que E2 comme EdT le plus proche. D'après le résumé, E3, E12 ne suivent pas le même but, mais ont une nb de caractéristiques communes important. C'est toutefois le 2ème critère de choix...

Par contre, si E3, E12 suivent le même but que l'invention, alors ils peuvent être EdT le + proche et on retombe sur T1437/09 : "Lorsque plusieurs documents représentant l'état antérieur de la technique peuvent tous plausiblement servir de point de départ pour apprécier l'activité inventive, la jurisprudence constante veut que la question de l'activité inventive soit appréciée vis-àvis de chacun desdits documents avant d'être tranchée".

Resp PI a dit…

@ toto
ce qui me dérange, c'est qu'avec ce raisonnement, le breveté face à une attaque d'activité inventive (sur un problème objectif différent du problème initial) peut se défendre en exhibant un document de la technique qui traite le problème initial et qui sera donc le document de la technique le plus proche.
Je ne crois que ce type de défense soit très convaincante, mais je ne vois pas la différence avec la décision ci-dessus.

Anonyme a dit…

@RespPI

le choix de l'art antérieur le plus proche ne se fait pas par rapport au problème technique objectif mais par rapport au problème initial (appelé problème d'origine dans la décision).

De plus, dans une appréciation d'activité inventive, il me parait normal d'accorder plus de poids aux documents qui traitent d'un problème donné. Dans la vie de tous les jours, on a moins tendance à aller lire des documents qui ne traitent pas d'un sujet qu'on s'est fixé.

C'est pareil pour l'homme du métier.

Resp PI a dit…

A Anonyme du 17 février.
Oui mais voir mon commentaire ci-dessus, le breveté pourrait alors se défendre en trouvant un état de l'art plus proche que celui cité par l'opposant...

On peut voir qu'une autre chambre a un position différente T1841, commentée sur ce blog le 24 février, dans laquelle elle préfère partir d'un document une peu plus éloigne en terme de problème technique

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022