La revendication 1, correspondant à la revendication 2 du brevet délivré, avait pour objet un procédé destiné à augmenter le volume et le corps des cheveux, dans lequel une composition particulière était appliquée sur des cheveux shampouinés, laissée 1 à 20 minutes puis éliminée par rinçage.
Les exemples A et B de la page 66 de D2 décrivaient sans conteste des compositions correspondant à celles décrites dans la revendication du brevet en cause.
En ce qui concerne la destination du procédé (l'augmentation du volume et du corps des cheveux), la Chambre note que la jurisprudence distingue les revendications portant sur l'utilisation d'une substance pour obtenir un effet et celles portant sur l'utilisation d'une substance pour obtenir un produit et considère que les décisions G2/88 et G6/88 s'appliquent au premier cas.
Bien que sous la forme d'un procédé, la revendication porte sur l'application d'une composition et non sur sa production, si bien qu'elle concerne l'utilisation de la composition définie pour obtenir un effet (l'augmentation du volume et du corps des cheveux) et cet effet doit être considéré comme une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication.
La page 3 de D2 mentionne parmi diverses propriétés intéressantes l'ampleur des cheveux. Cette propriété se réfère toutefois à l'art antérieur et non aux compositions spécifiques de D2. En outre le volume et le corps des cheveux sont deux propriétés distinctes, la première se référant à l'aspect visuel et la deuxième à l'aspect au toucher; si l'ampleur peut être assimilée au "corps", elle n'a pas de lien avec le "volume". La page 4 de D2 se réfère quant à elle à d'autres propriétés, telles que le peignage, la brillant et l’élasticité.
Décision T201/14
lundi 15 février 2016
T201/14 : destination d'un procédé
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