Dans cette affaire, la division d'opposition avait rejeté la requête principale pour défaut de nouveauté, et avait maintenu le brevet selon la requête subsidiaire.
La Titulaire a formé un recours.
Une situation somme toute très classique, mais ce qui l'est moins est que la Chambre de recours rejette tout de même le recours comme irrecevable au motif que la Titulaire n'a pas été lésée par la décision (Art 107 CBE).
Pour parvenir à cette conclusion, la Chambre considère que pour établir si une partie est lésée par la décision il ne suffit pas de considérer le résultat final de manière isolée, mais il faut prendre en compte l'ensemble des moyens invoqués (Art 12(2) RPCR) en combinaison avec le fond de la décision.
Or, si la Titulaire a bien été lésée par la décision de rejeter la requête principale, il ressort du mémoire et des deux nouvelles requêtes déposées que cette décision n'est pas contestée.
Le recours est en fait formé contre la décision "de ne pas maintenir la revendication 2", et la Titulaire a fourni deux nouveaux jeux de revendications comprenant une nouvelle revendication indépendante 2 "combinant les revendications 1 et 2 du brevet avec des limitations supplémentaires". La revendication 1 de ces requêtes correspond quant à elle à celle acceptée en première instance.
Dans son mémoire, la Titulaire se contente d'indiquer pourquoi l'objet de cette nouvelle revendication est nouveau et inventif. La Titulaire ne défend pas la requête principale rejetée en première instance et ne donne aucune raison pour annuler la décision. Il apparaît au contraire que la Titulaire ne conteste plus les motifs de fond ayant conduit au rejet de l'ancienne requête principale.
Les nouveaux jeux de revendication ne diffèrent de ceux acceptés par la division d'opposition en ce qu'une nouvelle revendication 2 a été ajoutée. Le présent recours se résume donc à une tentative de remédier au non-dépôt d'une revendication indépendante basée sur la revendication 2 du brevet délivré, ce qui n'est pas acceptable. Le but d'un recours n'est certainement pas de réouvrir la procédure d'opposition et de donner la possibilité au Titulaire d'améliorer sa position en ajoutant une revendication indépendante à un jeu de revendications déjà accepté par la division d'opposition.
Décision T327/13
lundi 21 septembre 2015
T327/13 : pas lésée
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1 comments:
Les procédures de recours ont pour objectif principal de vérifier si la décision de première instance était justifiée ou non. Comme la décision de première instance n'était pas en tant que telle contestée, le recours ne pouvait pas être recevable. A la fin de la procédure d'opposition le brevet a été maintenu sur la base des revendications 1 + 3 tel que délivrées. Il convient de noter que toutes les revendications dépendantes 2-9 étaient dépendantes de la revendication 1 telle que délivrée.
Prétendre en recours que le titulaire est lésé parce que la revendication 1 + 2 n'a pas été discutée par la DO , est pour le moins naïf, pour ne pas dire plus. C'est le propriétaire qui a choisi de défendre son brevet avec 1+3 et non 1+2.
La procédure de recours n'est pas là pour donner au propriétaire une chance supplémentaire, s'il ne l'avait pas saisie en première instance.
Même s'il avait fait appel de la décision considérant la revendication 1 telle que délivrée comme non brevetable, le propriétaire n'aurait pas pu se retrancher sur les revendications 1 + 2 au cours de la procédure de recours, que ce soit au moment de l'introduction du recours ou en cours de procédure de recours.
Le propriétaire aurait été confronté aux dispositions de
l'Art 12(4)RPCR, voire en outre aux dispositions de
l'Art 13(1 et/ou 3)RPCR
La décision correspond à la pratique actuelle des chambres de recours.
Il aurait été facile pour le propriétaire de déposer une telle requête au cours la PO devant la DO, étant donné qu'une combinaison des revendications telles que délivrées est en principe toujours recevable pendant une PO devant la DO, car elle ne modifie pas le cadre légal et factuel de l'opposition.
Il est surprenant de voir combien de fois des représentants "qualifiés" considèrent qu'interjeter un recours n'est que la continuation de la procédure de première instance. Même si le client exige de soumettre une telle requête, il ne devrait pas avoir d'illusion quant aux chances de succès d'une telle requête.
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