5 demandes et 2 brevets avaient été originellement déposés au nom de PilePro. Une cession à une société Contexto avait été enregistrée au REB, mais PilePro ayant par la suite contesté la réalité de la cession devant le tribunal cantonal de Zug, la division juridique a préféré réinscrire PilePro comme demandeur/titulaire en attendant que la question de la titularité des droits soit définitivement tranchée.
Le présent recours (qui concerne le brevet EP1907634, actuellement en opposition) a été formé par Contexto contre la décision de la division juridique. En tout, sept numéros de recours ont été attribués, de J16/14 à J22/14.
D'un point de vue formel, PilePro soutenait que le recours était irrecevable au motif qu'une seule taxe de recours avait été payée pour les 7 demandes et brevets.
La Chambre de recours juridique rejette cet argument, au motif que dès la requête en enregistrement et dans toute la suite de la procédure devant la division juridique, jusqu'à l'unique décision, les 7 affaires ont toujours été traitées ensemble. Le fait que 7 numéros de recours aient été attribués n'est qu'une question d'organisation interne à l'OEB, et découle plus particulièrement du système informatique utilisé, lequel attribue automatiquement un numéro différent par demande ou brevet.
Sur le fond, la Chambre annule la décision, et ordonne la réinscription au registre de Contexto. Elle considère en effet que les preuves apportées lors de l'inscription du changement étaient suffisantes pour que la division juridique inscrive le transfert. Les pages du contrat fournies (pages 1, 4, 10 et 22) - indiquant la désignation des parties, la liste des titres cédés, et la signature des parties - étaient suffisantes pour établir la cession. L'Intimée n'a d'ailleurs par cité de passages du contrat complet qui tendraient à la mettre en doute. La qualité des signataires avait également été prouvée.
Pour la Chambre, lorsque la réalité d'une cession est juridiquement contestée, la solution ne réside pas, comme l'a fait la division juridique, à annuler l'inscription en attendant que l'affaire soit jugée. La Chambre estime en effet que l'annulation d'une inscription doit être sérieusement justifiée quand des doutes se présentent ultérieurement. La solution correcte est plutôt de ne pas revenir sur l'inscription, mais de suspendre la procédure. La Chambre ordonne donc la suspension des 7 procédures, sur le fondement de la R.14 CBE pour les demandes, et de la R.78 CBE pour les brevets en opposition.
Décision J18/14 (en langue allemande)
mercredi 23 septembre 2015
J18/14 : Sept d'un coup
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