La revendication 1 avait pour objet une membrane de dialyse particulière pour le traitement du myélome multiple.
Il n'était pas contesté que la membrane en question était connue de D1 et convenait de manière inhérente au traitement en question.
La question était de savoir si le demandeur pouvait bénéficier de l'Art 54(5) CBE qui autorise de breveter une substance ou composition pour la mise en oeuvre d'une méthode thérapeutique lorsque cette utilisation n'était pas connue de l'état de la technique.
Toute la question était donc de savoir si une membrane peut être considérée comme une substance au sens de l'Art 54(5) CBE.
Le demandeur argumentait d'une part que l'expression "substance ou composition" doit être interprété de manière large et s'étendre à tout type de produit utilisable dans une méthode thérapeutique et d'autre part que la membrane spécifique de la revendication 1 doit être considérée comme une substance ou une composition.
La Chambre rejette les arguments du demandeur. Que la membrane puisse remplir la même fonction qu'une médicament n'est pas décisif car cela vaudrait aussi pour n'importe quel dispositif médical ayant une telle fonction. Or il ressort des travaux préparatoires et de l'ensemble de la jurisprudence que ce qui était visé par le législateur était les médicaments et que ces dispositions ne s'appliquent pas aux dispositifs médicaux (NDLR: voir par exemple T1099/09 dans le cas d'une "bandelette").
Le cas est différent de la décision T2003/08 dans lequel la substance ou composition n'était pas la colonne mais le ligand d'immunoglobuline humaine. Dans le cas d'espèce la membrane ne contient pas de substance ou composition qui serait un ingrédient actif au sens de cette décision.
Décision T773/10
lundi 12 janvier 2015
T773/10 : une membrane ne peut bénéficier de l'Art 54(5) CBE
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1 comments:
Cette décision ne saurait surprendre car elle en droite ligne avec une jurisprudence très ancienne qui a toujours refusé la possibilité d'une protection du type "seconde application thérapeutique" à des dispositifs à usage médical, qu'ils soient implantés ou non.
Voir par exemple T 227/91 (scalpel interceptant un rayon laser) ou T 775/97 (realisation in situ d'un by-pass de l'aorte).
Dans T 227/91 la Chambre avait précisé que lors d'une utilisation thérapeutique, la substance ou la composition en cause disparraissent lors de son usage, cf. Raisons, Point 5.2, fin du 1er §.
La brevetabilité d'une seconde application thérapeutique d'une substance ou composition était pour cette raison justifiée et formait la base de G 1/83 ou G 5/83.
Ces deux décisions sont d'ailleurs citées dans T 2003/08.
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