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lundi 26 janvier 2015

T1101/14 : signature d'un mauvais document, pas de vigilance


Le mandataire avait envoyé dans le délai prévu un courrier
accompagné de requêtes et indiquant que les motifs du recours étaient joints, ce qui n'était pas le cas.

 La Chambre se demande d'abord si la requête en restitutio in integrum est recevable: étant donné qu'un mémoire de recours a été reçu à temps, on pourrait considérer qu'aucun délai n'a été manqué.
La Chambre n'est pas convaincue par l'argument selon lequel il était évident que le courrier reçu n'était pas un mémoire de recours puisqu'il ne donnait pas de motifs. Lorsqu'un requérant ne maintient pas les revendications rejetées mais en dépose de nouvelles, il est a priori raisonnable de présumer que le requérant ne souhaite pas contester la décision. L'absence de motifs pour annuler la décision ne permet donc pas de conclure que le courrier ne constitue pas un mémoire de recours au sens de l'Art 108 CBE.
Toutefois, même si quelque chose qui pourrait être un mémoire de recours a été reçu à temps, la Chambre accepte que la soumission était incomplète par rapport à ce qu'il était alors envisagé de déposer. La Chambre est donc d'accord pour considérer que l'Art 122 peut être un remède dans une telle situation.

La Chambre accepte que la cessation de l'empêchement ne remonte pas à la date de l'accusé de réception électronique, dans lequel le mandataire, s'il l'avait consulté, aurait pu se rendre compte qu'aucun document de 12 pages n'avait été reçu. La Chambre accepte notamment le fait que ce ne soit pas le mandataire qui vérifie l'accusé de réception, et que selon la procédure en vigueur dans le cabinet l'accusé de réception ne serve qu'à vérifier si les documents reçus correspondent aux documents transmis.

La Chambre n'admet toutefois pas la requête en restitutio, basée sur le fait que l'erreur du mandataire et de son secrétaire constituaient des erreurs isolées. La Chambre considère que la signature d'un document est un acte qui requiert une vigilance particulière, en particulier lorsque la signature se rapporte au dernier remède juridique possible. Le fait de signer un mauvais document est donc incompatible avec la vigilance requise à moins que des circonstances particulières soient invoquées (T1095/06), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La Chambre propose le résumé suivant : un mandataire qui signe par erreur un mémoire de recours dont la plupart des pages sont manquantes ne peut être considéré comme avoir fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, en l'absence de circonstance spéciales qui pourraient justifier son erreur.


Décision T1101/14

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