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mercredi 22 octobre 2014

T1441/13 : objet restant après disclaimer


Dans cette affaire, la Chambre utilise pour rejeter un disclaimer des arguments habituellement employés pour discuter de l'insuffisance de description.

La méthode revendiquée en requête principale impliquait la culture de cellules souches embryonnaires humaines. Etant donné qu'à la date de dépôt de la demande, la méthode connue pour obtenir des cellules souches embryonnaires humaines incluait des étapes préliminaires impliquant la destruction d'embryons humains, la Chambre décide que la revendication doit être rejetée sur le fondement des Art 53a) et R.28c) CBE (voir G2/06).

La Demanderesse propose en réponse une première requête subsidiaire contenant un disclaimer ainsi libellé : "les cellules n'étant pas obtenues au moyen d'un procédé dans lequel des embryons humains sont détruits".

La Chambre rappelle que la recevabilité des disclaimers est gouvernée par les décisions G1/03 et G2/10, et que cette dernière exige que l'objet restant après introduction du disclaimer découle directement et sans ambiguïté du contenu de la demande telle que déposée.
Dans le cas d'espèce, la Chambre juge que la méthode revendiquée, incluant la culture de cellules obtenues seulement et exclusivement par des méthodes non-destructives n'était pas disponible à la date de priorité de la demande, et ne pouvait donc découler directement et sans ambiguïté de ladite demande.
La Chambre note en particulier qu'à la date de priorité, les lignées de cellules disponibles dérivaient toutes d'un procédé dans lequel des embryons avaient initialement été détruits (voir T2221/10). Ce n'est que 7 ans après la priorité que l'homme du métier aurait pu mettre en oeuvre l'invention restant après introduction du disclaimer.

Le même sort est réservé à la requête subsidiaire 2, laquelle contenait le disclaimer suivant : "dans laquelle la méthode n'implique pas l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielle ou commerciales".
La Chambre juge que la revendication n'est pas claire puisqu'elle se contredit elle-même. Le fait qu'une protection industrielle soit recherchée pour une méthode indique déjà que l'embryon est utilisé à des fins industrielles ou commerciales.


Décision T1441/13

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1 comments:

Anonyme a dit…

Procédé pour obtenir un produit, dans lequel la seule méthode existante permettant d'obtenir le produit n'est pas mise en oeuvre.

 
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