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mercredi 25 juin 2014

T1142/12 : les divisions d'examen ne choisissent pas le lieu de la procédure orale


Certains mandataires munichois ne supportent pas d'être convoqués à La Haye.

Dans la présente affaire, la division d'examen, basée à La Haye, avait rejeté la requête de la demanderesse visant à ce que la procédure orale soit organisée à Munich.

Lors du recours contre la décision de rejet, la demanderesse s'est essentiellement consacrée à cette question de localisation, en demandant à la Chambre de renvoyer l'affaire en première instance avec ordre de convoquer une procédure orale à Munich, subsidiairement de saisir la Grande Chambre.

La Chambre explique que si la division d'examen pouvait décider du lieu au cas par cas, elle devrait justifier sa décision au regard de la CBE ou des Directives, ladite décision faisant partie de la décision contestée et pouvant faire l'objet d'un recours.

Or, ce n'est pas le cas en l'espèce. Les aspects pratiques de l'organisation d'une procédure orale relèvent du management de l'OEB (T1012/03). Les division d'examen ne sont pas autorisées à prendre une décision à ce sujet.
Les divisions d'examen peuvent exercer leur pouvoir décisionnaire sur l'opportunité d'organiser une procédure orale, mais pas sur le lieu, la salle ou même la date, qui sont de nature organisationnelle.

Les divisions d'examen n'ayant pas autorité selon la CBE à prendre une décision sur le lieu de la procédure orale, il s'ensuit que cette question ne fait pas partie de la substance de la décision, et que la Chambre n'a pas le pouvoir de remettre en cause le refus de convoquer la procédure orale à Munich.

Les parties peuvent ne pas être satisfaites de cette organisation du travail au sein de l'OEB, mais les procédures de recours ne sont pas faites pour traiter de cette question, et d'autres moyens doivent être trouvés.
En décidant que les procédures orales doivent se tenir à Munich car le siège de l'OEB s'y trouve, la Chambre outrepasserait ses pouvoirs et la décision n'aurait aucun effet.

A ce propos, l'OEB a publié récemment quelques images du futur bâtiment de La Haye, qui doit être livré en avril 2017.

Décision T1142/12


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5 comments:

Anonyme a dit…

Merci pour cette intéressante décision!

Au point 4.3, il est écrit: "Since the operative claims of the application in suit do not meet the requirements of Art. 84 EPC the application has to be refused."

Que signifie "operative" ici??

Anonyme a dit…

operative signifie opérantes. C'est-à-dire qu'elles opèrent. De manière plus ou moins opérationnelle, d'ailleurs, mais c'est un autre débat.

Plus sérieusement il ne faut pas se focaliser sur un terme sorti de son contexte, ça n'a aucun sens. La chambre de recours voulait simplement dire que depuis que les revendications qui opèrent l'application dans la suite ne rencontrent pas les conditions artistiques 84 l'application possède être refusant EPC.

L'Anonyme du 25 juin a dit…

@ l'Anonyme du 26 juin:

J'avais bien compris le contexte, mais je me demandais quel pouvait être l'intérêt d'utiliser le mot "operative" qui ne semble pas rien rajouter d'un point de vue sémantique aux mots "claims of the application in suit", au moins aux yeux d'un francophone.

Quelle différence y a-t-il en effet entre:

"Since the operative claims of the application in suit do not meet the requirements of Art. 84 EPC the application has to be refused."

et

"Since the claims of the application in suit do not meet the requirements of Art. 84 EPC the application has to be refused." ?

Écrire

"Since the claims under consideration do not meet the requirements of Art. 84 EPC the application has to be refused."

aurait peut-être été plus clair, à mon humble avis.

Cela n'a pas "aucun sens" de s'interroger sur la signification d'un mot dans une décision d'une chambre de recours.

Anonyme a dit…

@ anonyme du 28 juin 12:36

Il y a bien une différence entre vos deux phrases. Et elle n'est pas si anodine qu'on pourrait le croire. Dans la première phrase vous parlez de "operative claims" alors que dans la seconde phrase vous parlez de "claims". Le mot "operative" est manquant dans la seconde phrase. La différence entre les deux phrases est donc le mot "operative". Ou devrais-je plutôt dire l'adjectif "operative", car oui il s'agit bien d'un adjectif qualificatif. Ne vous en déplaise. L'adjectif "operative" apparaît dans la première phrase mais pas dans la seconde. C'est ça la différence. Mais le pire c'est que tous les autres mots sont identiques, c'est bien cela le plus troulant. Alors quelle conséquence cela peut-il avoir me demandez-vous? Elle est là la question. Et bien voyez-vous je n'en ai pas la moindre idée. Pas une once d'inspiration pour expliquer ce qui s'est passé dans la tête du rédacteur de la décision pour employer l'adjectif "operative" plutôt que de choisir de ne pas l'employer ce qui aurait été beaucoup plus simple pour tout le monde. Mais le plus drôle dans tout ça c'est que je m'en contre-fiche mais à un point vous ne pouvez pas savoir. Ce n'est pas un manque de respect que d'écrire cela. Au contraire je pense que je vous ai aidé en quelques sortes. Vous posez une question (quelle est la différence?) et j'y réponds. Vous devriez me remercier. Espérant quand même avoir fait avancé le schmilblick.

L'Anonyme du 25 juin a dit…

@ anonyme du 30 juin

Merci. Vous faites preuve d'un excellent sens de l'observation. Et vous avez au moins l'esprit plus clair que l'anonyme du 26 juin, semble-t-il.

 
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