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lundi 7 avril 2014

T1869/12 : correction d'un brevet délivré


En réponse à la notification selon la R.71(3) CBE la déposante avait clairement exprimé son désaccord avec le texte proposé dans lequel la division d'examen avait introduit des modifications. Ultérieurement, la déposante avait été informée le 29.8.2011 que sa requête en modification du texte avait été acceptée, une copie des modifications étant annexée. Les revendications ne contenaient toutefois pas les modifications demandées. Dix jours plus tard, la division d'examen avait émis la décision de délivrance, laquelle mentionnait que la requête du déposant avait été "prise en compte".
La déposante ayant signalé l'incohérence de la notification du 29.8.2011, la division d'examen a traité cela comme une requête en correction d'erreur de la décision, qu'elle a rejetée.
Ayant entre-temps reçu le brevet B1, la déposante a formellement requis une correction du fascicule, qui lui a été refusée, d'où le présent recours. La division d'examen a également considéré cette requête comme une requête selon la R.140 CBE.

La Chambre note tout d'abord que la division d'examen n'a absolument pas traité la demande du déposant, qui, considérant que la décision était correcte, ne demandait qu'une correction du fascicule. Au contraire, la division d'examen a traité la demande comme une requête en correction de la décision. La motivation de la décision est donc clairement insuffisante (R.111(2) CBE).
La procédure de délivrance a en outre été entachée de vices de procédure et d'erreurs de jugement. Le premier examinateur a par erreur coché une case signifiant que les modifications étaient acceptées, ce qui n'était pas le cas. En conséquence, le courrier du 29.8.11 a été envoyé en lieu et place d'une notification selon la R71(5) CBE expliquant pourquoi les modifications n'étaient pas acceptées. Ceci constitue un vice de procédure. Au lieu de résoudre le problème, la division d'examen a persévéré dans son erreur en traitant les écritures du déposant comme une requête en correction de la décision alors qu'elle aurait pu lui suggérer de former un recours contre la décision de délivrance, auquel elle aurait fait droit par le biais de la révision préjudicielle (avec remboursement de la taxe de recours).
Compte tenu de tous ces vices, la décision doit être annulée.

Le problème est que même si la décision est annulée, la Chambre ne voit pas comment le déposant pourrait s'en sortir, et explique pourquoi dans un obiter dictum.

Le déposant considère que la décision est correcte et que sa demande est une simple requête en correction du fascicule. La Chambre ne partage pas son opinion: une correction du fascicule ne peut être admise que si des erreurs de transcription se produisent lors de son impression. Ce n'est pas le cas ici car le texte du fascicule est identique au texte que la division d'examen envisageait réellement de délivrer, qui était celui annexé à la notification du 29.8.2011. Sachant qu'une correction d'erreur selon la R.140 CBE ne sera pas admise (G1/10, et surtout car le texte délivré était bien celui que la division souhaitait délivrer), la seule possibilité aurait été de former un recours contre la décision de délivrance, dans le délai de 2 mois à compter de sa signification (voir T1093/05).

En résumé : en cas de vice de procédure lors de la procédure de délivrance, une rectification n'est possible que via un recours contre la décision de délivrance. Une correction du texte du brevet européen ou de la décision de délivrance ne peut être accordée quand ce texte correspond à la véritable intention de la division d'examen lors de la délivrance.

Décision T1869/12

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1 comments:

Anonyme a dit…

La solution du recours contre la décision de délivrance ne vaut que si la décision ne fait pas droit à la requête du demandeur. Hors avec la nouvelle R.71, la procédure serait maintenant différente:
-le demandeur recoit une première R.71(3),
- en réponse il requiert des corrections sans payer de taxes ou fournir de traductions,
- une nouvelle R.71(3) est émise,
- le demandeur paye et traduit donc il approve le texte proposé (R.71(5))
- la décision de délivrance est émise, un recours me semble impossible.
D'ou l'intérêt de vérifier attentivement le texte proposé.

 
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