Une fois n'est pas coutume, une décision qui traite d'application industrielle.
La demande porte sur un "train d'impulsions élémentaires de défibrillation".
La Chambre n'est pas du même avis.
Elle note tout d'abord que l'adjectif "tangible" est ambigu. Elle choisit de l'interpréter comme relatif à la notion de corps matériel.
Elle fait ensuite remarquer que la formulation des articles 52 à 57 CBE ne lie nullement la notion d'invention brevetable à une quelconque condition de caractère tangible. Les travaux préparatoires confirment l'intention du législateur de retenir une définition large de l'invention brevetable, en préférant le terme "invention" à "produit" ou "procédé".
La conception d'invention brevetable retenue dans la CBE se distingue donc du système américain, selon lequel une invention brevetable doit concerner "any new and useful process, machine, manufacture, or
composition of matter, or any new and useful improvement thereof".
Les articles 52 à 57 CBE priment sur la R.43(2) qui définit les catégories auxquelles une revendication doit appartenir: produit, procédé, dispositif ou utilisation.
Une approche différente semble résulter de la décision G2/88, dans laquelle la Grande Chambre a retenu 2 catégories fondamentales: une "chose" au sens d'entité physique ou une activité physique.
En soulignant la nécessité d'un caractère tangible, la division d'examen semble avoir, plus généralement, considéré que la délivrance d'un brevet devait être refusée aux inventions de nature abstraite. La Chambre considère toutefois que le train d'impulsions revendiqué est de nature concrète car il résulte de la modulation d'un signal électrique et que son intensité est mesurable à tout moment. Il s'agit donc bien d'une "entité physique".
La nature de l’objet revendiqué ne constitue donc pas un obstacle à sa brevetabilité. De plus, la possibilité de réaliser et d’utiliser un tel signal à des fins de défibrillation ne faisant aucun doute, l’objet de la revendication 1 est bel et bien susceptible d'application industrielle.
Décision T533/09
1 comments:
Cette décision n'est pas sans rappeler la décision T 163/85 qui avait trait à un signal de télévision, à la différence près que la question de l'application industrielle n'avait pas été mise en cause, mais plutôt l'application des Art 52(2) et (3).
Pourquoi la division d'examen a cru bon de se préoccuper d'un problème qui n'en est pas un.
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