La Grande Chambre est saisie d'une question d'importance capitale, celle de l'examen de la clarté en opposition.
La jurisprudence est en effet divisée sur la question.
Au point 19 de la décision G9/91, la Grande Chambre avait écrit : "Afin d'éviter tout malentendu, il importe en définitive de confirmer qu'en cas
de modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant une
procédure d'opposition ou de recours, il faut examiner en détail si ces
modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE (eu égard
par exemple aux dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE)."
Dans l'affaire T459/09, la Chambre avait jugé que l'OEB pouvait examiner la clarté de revendications issus d'une combinaison de revendications délivrées, à l'encontre de la jurisprudence dominante.
Pour clarifier tout cela, la Grande Chambre est maintenant saisie des questions suivantes:
1. Le terme "modifications" utilisé dans la décision G9/91 doit-il être compris comme englobant l'insertion littérale dans une revendication indépendante (a) d'élements de revendications dépendantes telles que délivrées et/ou (b) de revendications dépendantes complètes, de sorte que les divisions d'opposition et les chambres de recours doivent toujours examiner la clarté des revendications ainsi modifiées en vertu de l'Art 101(3) CBE?
2. Dans l'affirmative, l'examen de la clarté est-il limité aux caractéristiques insérées ou peut-il s'étendre aux caractéristiques déjà contenues dans la revendication indépendante non modifiée?
3. Dans la négative, l'examen de la clarté de revendications indépendantes ainsi modifiées est-il toujours exclu?
4. Si la Grande Chambre conclut que l'examen de la clarté de revendications indépendantes ainsi modifiées n'est ni toujours requis ni toujours exclu, quelles sont les conditions à appliquer pour décider si l'examen de la clarté doit être effectué?
Décision T373/12
vendredi 4 avril 2014
T373/12 : clarté en opposition, la Grande Chambre saisie
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2 comments:
Le résultat d'une fusion de deux revendications dépend de la personne qui rédige. Des problèmes de clarté peuvent tout à fait émerger d'une fusion. La question ne devrait pas se focaliser autant sur ce type de modification.
Je mets ma tête à couper que la Grande Chambre répondra ceci :
1. oui
2. au cas par cas
3. pas de réponse (cf 1)
4. pas de réponse (cf 1)
Ils auraient dû me demander on aurait gagné du temps.
Certes, on aurait peut-être gagné du temps; mais la Grande Chambre de Recours pourra toujours utiliser cette pertinente question comme "trou normand" entre la tomate (G2/12) et le brocoli (G2/13) !
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