Pour résumer une situation assez curieuse : l'OEB, ayant prélevé par erreur du compte de l'ancien mandataire la taxe de délivrance, avait émis une décision de délivrance. Le déposant avait formé un recours contre cette décision, expliquant que la délivrance prématurée l'avait empêché de déposer une demande divisionnaire.
Peu de temps après, un tiers a formé opposition au brevet, et par courrier du 24.05.2012, l'agent des formalités s'exprimant au nom de la division d'examen a écrit à l'opposant pour lui expliquer que la procédure d'examen était reprise et qu'aucune opposition ne pouvait encore être formée.
Le présent recours est dirigé contre cette "décision".
Concernant la question de la recevabilité du recours, le point crucial est justement de savoir si ce courrier peut constituer une décision.
En formant un recours contre la décision de délivrance, cette dernière ne peut avoir d'effet juridique tant que le recours n'est pas terminé, du fait de l'effet suspensif du recours. S'il n'est plus possible d'empêcher la publication du brevet, l'OEB doit tout mettre en oeuvre pour informer le public.
Etant donné que la division d'examen a fait droit au recours par révision préjudicielle, ni la décision ni la première publication n'ont eu de conséquences juridiques. Aucun brevet n'est réputé avoir existé, contre lequel une opposition aurait pu être formée.
Le courrier de la division d'examen est purement informatif et ne prend clairement pas de décision. Que cette notification constitue le dernier mot de l'OEB sur le sujet ne lui confère pas un caractère décisionnel.
Le courrier critiqué ne constituant pas une décision, il ne saurait y avoir de recours recevable.
Au final, un nouveau brevet a été publié et une nouvelle opposition a été formée
Décision J22/12
vendredi 11 avril 2014
J22/12 : pas de décision, pas de recours
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1 comments:
C'est une vraie décision, pas une "décision", même si l'OEB ignore depuis toujours le prescrit de la première phrase de la Règle 111(2) CBE. On pourrait s'interroger sur l'utilité de porter à 2 mois le délai entre la notification de la décision et la publication de la mention de délivrance.
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