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lundi 18 novembre 2013

T2003/08 : suisse ou pas ?


L'invention porte sur l'utilisation d'un ligand spécifique d'immunoglobuline humaine dans la
préparation d'une colonne, pour le traitement d'un patient souffrant de cardiomyopathie dilatée.

Concrètement, le plasma sanguin du patient passe dans une colonne, dans laquelle un ligand spécifique extrait l'immunoglobuline.Le plasma est ensuite réintroduit dans le sang du patient.


L'Opposante contestait le caractère "suisse" de cette revendication, avançant que G5/83 permet de breveter l'utilisation d'une substance ou composition pour fabriquer un médicament alors qu'une "colonne" n'est pas un médicament, mais plutôt un dispositif.

La Chambre n'est pas de cet avis, et se penche sur la décision G5/83 pour expliquer sa décision.

A l'époque, la CBE 1973 permettait de protéger une première application thérapeutique par le biais d'une revendication portant sur un produit pour une application thérapeutique. La Grande Chambre était d'avis qu'il n'y avait dans ces dispositions aucune intention d'exclure de la brevetabilité les applications thérapeutiques ultérieures, lesquelles devaient pouvoir être revendiquées sous forme d'utilisation. Du fait du conflit avec les dispositions de l'Art 52(4) CBE 1973, la Grande Chambre a permis de formuler la revendication sous la forme d'une utilisation de la substance ou composition pour fabriquer un médicament destiné à soigner la maladie X.

La Chambre considère que la Grande Chambre avait l'intention de permette cette nouvelle forme de revendication uniquement pour la protection d'utilisations mettant en œuvre des produits sous la forme de "substances ou compositions" (pas de dispositifs).
Ce qui est primordial dans le cas d'espèce est donc de savoir si les moyens utilisés sont une "substance ou une composition", plutôt que d'établir s'ils peuvent constituer un "médicament".

Une substance ou composition se réfère à des entités chimiques, et doit être l'agent actif dans le traitement médical. Dans le cas d'espèce, le ligand spécifique est une entité chimique, qui a pour effet d'extraire immunoglobuline du plasma du patient. La colonne ne sert que de support au ligand.

La revendication est donc bien de type suisse.


Décision T2003/08

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4 comments:

Anonyme a dit…

L'Opposante contestait le caractère "suisse" de cette revendication (...)

Où voulait-il en venir ? Il voulait contester la nouveauté ?

Raoul a dit…

La décision est aussi intéressante car elle clarifie un point particulier:

En éliminant la dernière étape de la revendication 9, le propriétaire voulait en fait contourner l'exeception à la brevatabilité selon l'Art 53,c). Puisque le plasma est destiné à être réinjecté, il ne fait aucun doute que la méthode est une méthode thérapeutique appliquée au corps humain. La figure est très claire à ce sujet.
C'est donc à juste titre qu'une objection selon l'Art 100,c) a été soulevée ex-officio par la division d'opposition. Pour cette raison le brevet n'aurait jamais dû être délivré sous cette forme.
Dans la mesure où les revendications de type suisse ne sont plus d'actualité, les considérations de la CdR sont plutôt anecdotiques. Il ne semble pas que celles-ci soit transposables mutatis mutandis aux revendications de seconde application thérapeutique selon la CBE 2000.

Anonyme a dit…

Je ne suis pas convaincu par le point 19 de la décision :

19. In the present case the therapeutic effect on which the treatment according to claim 1 is based is the removal of immunoglobulin from the plasma of patients suffering from DCM. This effect is achieved by the "specific ligand for human immunoglobulin" which is undisputedly a chemical entity. The "column" serves as a carrier for the ligand and is not instrumental in achieving the therapeutic effect. In fact, the ligand could also bind immunoglobulin, if it was not bound to the column, i.e. if it was free in solution. Accordingly, the board judges that the means used for the treatment in accordance with claim 1 is to be considered as a "substance" or "composition" in the sense of decision G 5/83 (supra).

selon cette interprétation de la revendication, c'est comme si la colonne était optionnelle. Pour moi c'est aller au delà de l'invention.

Et sinon, pourquoi ne pas avoir revendiqué une colonne avec le ligand greffée dessus?

Luc a dit…


La chambre ne considère pas la colonne comme optionnelle, elle souligne juste que le principe actif est le ligand, pas la colonne (puisque le ligand pourrait avoir l'effet sans la colonne)

 
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