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mercredi 6 novembre 2013

T1297/11 : un nouveau (ancien) motif


Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, cette dernière avait demandé à l'Opposante si elle comptait défendre l'attaque de nouveauté au regard de A2 soulevée dans le mémoire d'opposition. L'Opposante a réagi en annonçant qu'elle abandonnait cette objection pour se consacrer immédiatement à la question de l'activité inventive, également au regard de A2.

 La Chambre considère que par cette déclaration l'Opposante a expressément renoncé à contester le brevet sur le terrain de la nouveauté.
Le motif de défaut de nouveauté doit donc être considéré comme un nouveau motif qui ne peut être admis que si la Titulaire l'accepte.

La division d'opposition a également interprété cette déclaration comme un retrait de l'objection puisque la décision est muette sur ce point. La division d'opposition a même écrit que les parties étaient d'accord sur la caractéristique distinguant l'objet du brevet de la divulgation de A2.

L'Opposante a expliqué que sa déclaration n'avait pour but que de raccourcir la procédure orale en passant directement à la question de l'activité inventive, et non de retirer l'objection. Cet argument ne convainc toutefois pas la Chambre.

Au final, la Chambre considère que A2 ne détruit pas l’activité inventive.

Cette décision n'a rien de surprenant, mais elle montre l'importance de clarifier au maximum les déclarations que l'on peut faire lors d'une procédure orale. Même si, dans le cas d'espèce, cela n'aurait pas posé de problème puisque l'Opposante pouvait (indirectement) contester la nouveauté vis-à-vis de A2 dans le cadre d'une argumentation de défaut d'activité inventive. Si l'on souhaite ne pas présenter d'arguments pour un motif donné, mieux vaut préciser clairement que le motif est maintenu et que l'on se reporte à ses écritures.

Décision T1297/11

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2 comments:

Anonyme a dit…

Dans un tel cas, il vaut mieux dire qu'on s'en remet à l'argumentation écrite.
De surcroit, en matière de nouveauté, ce n'est nullement choquant.

Anonyme a dit…

Imaginez ne serait-ce qu'un seul instant que ce document A2 soit un document Art.54(3). Imaginez le désatre colossal. L'apocalyspe.

 
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