On croyait la fusion CPI-avocats définitivement enterrée. C'est probablement le cas.
Mais selon des sources anonymes particulièrement bien informées, la Chancellerie a dans ses cartons un nouveau projet de fusion, cette fois-ci avec... les huissiers de justice !
L'intérêt pour les justiciables est évident : lors d'une saisie-contrefaçon, une même personne pourra simultanément tenir le rôle de l'huissier et celui de l'expert technique assistant l'huissier. L'huissier n'aura plus à distinguer ses constatations des dires du CPI, et le CPI pourra (enfin) diriger les opérations de suivi et aller aller à la pêche aux informations sans risquer l'annulation ultérieure de la saisie. Tout le contentieux qui s'est développé ces dernières années autour de ces questions deviendra caduc, ce qui profitera grandement à la sérénité des débats.
Intérêt également pour les CPI, qui pourront eux-mêmes aller saisir les meubles et les toiles de maître de leurs clients mauvais payeurs.
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Un futur CPI à la pêche aux informations |
A noter par ailleurs que la loi "de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées" a été adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée Nationale et publiée le 29 mars au JO.
Son Article 32 modifie l'Art 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 sur les "sociétés de participations financières de professions libérales" :
« Art. 31-2. – Les sociétés de participations financières mentionnées à l’article 31-1 peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de l’une ou de plusieurs de ces professions.
« Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. Le complément peut être détenu par :
« 1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l’objet social de ces sociétés, sous réserve, s’agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droit ;
« 2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de l’une de ces sociétés ;
« 3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
« 4° Des personnes exerçant l’une des professions mentionnées au premier alinéa ;
« 5° Des ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de l’une des sociétés ou de l’un des groupements faisant l’objet d’une prise de participation.
« La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention : “Société de participations financières de professions libérales”, elle-même suivie de l’indication des professions exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.
« Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les membres des professions exerçant au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il définit les conditions dans lesquelles les professions dont l’exercice constitue l’objet social des sociétés ou groupements dans lesquelles la société de participations financières de professions libérales détient des participations sont destinataires des rapports établis à l’issue des opérations de contrôle mentionnées au dernier alinéa de l’article 31-1. »
5 comments:
Joli poisson !
Eh oui, encore un très beau travail d'ichtyologue.
Bravo!
[...] [...] [...] [...] [...]
tant que le fusion ne dégénère pas... Il y a toujours le démantèlement possible
brevet de mauvais goût en ce 1er avril:
FR2863098
FR2929974
Les huissiers tenteraient-ils se parer de la bonne réputation des mandataires ? J'espère que ce n'est pas l'inverse...
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