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lundi 26 avril 2010

T1158/08 : une requête présentée en opposition peut être tardive en recours

La Titulaire a proposé deux nouvelles requêtes subsidiaires au cours de la procédure orale de recours.
Ces deux requêtes avaient déjà été présentées au stade de l'opposition. D'une certaine manière, elles étaient déjà connues des autres parties.

Pour la Chambre, ce fait n'entre pas en ligne de compte :  

"Les procédures d'opposition et de recours sont deux procédures distinctes, si bien que les faits et arguments avancés durant la procédure d'opposition ne font pas automatiquement partie de la procédure de recours. Il s'ensuit que les requêtes subsidiaires présentées durant la procédure d'opposition ne font pas automatiquement partie de la procédure de recours."

 La Chambre vérifie donc si la présentation tardive des requêtes peut se justifier.
"Les requêtes subsidiaires A et B ont été présentées à la fin de la procédure orale devant la chambre de recours, après que l'activité inventive ait été débattue de manière exhaustive par les parties. L'intimée a soutenu que la présentation des nouvelles requêtes avait été occasionnée par l'importance soudaine prise par le document D1 durant les débats. Cependant, dans son annexe à la convocation à la procédure orale, la chambre avait déjà mis l'accent sur la pertinence de D1. L'attention de l'intimée avait donc été déjà attirée sur l'importance de ce document et elle aurait pu, en réponse, envisager des positions de repli et les présenter avant l'expiration du délai mentionné dans la convocation. La chambre conclut qu'il n'y a pas de justification à la présentation tardive de ces requêtes."
La Chambre apprécie ensuite si les modifications proposées sont clairement admissibles, c'est-à-dire,
s'il est immédiatement clair pour la chambre que les modifications apportées remédient aux objections déjà
présentées, sans en soulever de nouvelles.

Décision T1158/08

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1 comments:

Anonyme a dit…

Comme nous sommes dans le domaine agricole, la Chambre de Recours prend grand soin de ménager la chèvre et le chou en réfutant la brevetabilité des revendications objet des requêtes subsidiaires aavnt de les déclarer irrecevables.

Cette manière de traiter le problème de la recevabilité, même si son but est de ne pas (trop) léser le breveté, constitue quand même une dérive.

En déclarant les requêtes admissibles, la décision aurait été probablement similaire, sauf que là elle est exprimée sans débat contradictoire.

Ainsi, cette irrecavabilité apparaît comme un artifice permettant à la Chambre de Recours de décider sur le fond (dans un cas qui lui semble évident) sans débat contradictoire.

 
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