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mercredi 28 avril 2010

"Raising the bar" : l'activité inventive est-elle concernée ?

Ceux qui ont parcouru la dernière édition des Directives (avril 2010) se sont sûrement rendu compte que les chapitres relatifs à l'activité inventive avaient été étoffés.
L'occasion de mettre à jour les Directives en y incorporant les décisions de jurisprudence les plus pertinentes ? Ou bien une volonté d'élever le niveau d'activité inventive requis pour obtenir la délivrance d'un brevet européen ?

On peut observer parmi les changements :

1. Sur la définition de l'homme du métier  

L'homme du métier est impliqué dans le développement constant de son domaine technique (cf. T 774/89 et T 817/95, non publiées au JO). On peut attendre de lui qu'il recherche des indications dans des domaines techniques voisins ou généraux (cf. T 176/84, JO 2/1986, 50 et T 195/84, JO 2/1986, 121) ou même dans des domaines techniques éloignés, s'il est incité à le faire (T 560/89, JO 12/1992, 725).


2. Il convient d'appliquer l'approche problème-solution et de ne s'en écarter qu'à titre exceptionnel.
3. L'état de la technique le plus proche est une référence unique.
4.  Obtention du résultat dans toute la portée de la revendication


Un problème technique ne peut être considéré comme résolu que s'il est permis de croire que pratiquement tous les modes de réalisation revendiqués exposent les effets techniques sur lesquels repose l'invention.


5. Approche could-would : l'incitation peut être implicite


Même une incitation implicite ou un encouragement implicitement identifiable suffit à montrer que l'homme du métier aurait combiné les éléments de l'état de la technique (cf. T 257/98 et T 35/04, non publiées au JO).


6. Juxtaposition vs Combinaison


Lorsqu'une revendication consiste en une "combinaison de caractéristiques", il n'est pas correct d'alléguer que les caractéristiques séparées de la combinaison, prises individuellement, sont connues ou évidentes, et que "par conséquent", l'objet revendiqué dans son ensemble est évident. Toutefois, lorsque la revendication est un simple "assemblage" ou une simple "juxtaposition de caractéristiques", et non pas une véritable combinaison, il suffit de montrer que les caractéristiques individuelles sont évidentes pour prouver que l'assemblage de caractéristiques n'implique pas d'activité inventive.


A noter que le paragraphe dédié aux "inventions de problème" a été supprimé.

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3 comments:

Anonyme a dit…

Je me suis également posé la question, notamment à propos de certaines décisions récentes dans lesquelles l'espérance raisonnable de réussite était un peu facilement oubliée au profit d'un simple "obvious to try".

Voici ce que dit l'OEB dans sa communication relative aux modifications du 1er avril.

"Realigning the European patent grant procedure:
[...]
On inventive step:
Despite the catchphrase by which they became known, the new measures were not aimed at raising the level of inventive step and in turn making the chances of patent protection being granted for an application lower at the EPO than at other patent offices around the world. Rather, the focus of activity in respect to inventive step was directed at helping examiners to apply the current EPO standard in an efficient and consistent manner across all technical fields. To this end, the Guidelines for Examination and the Internal Instructions, which also entered into force on 1 April 2010, were also adapted to the more recent case law of the EPO's Boards of Appeal".

quinze a dit…

Selon les examinateurs eux-mêmes, Raising the Bar concerne bien l'activité inventive.

Anonyme a dit…

La nouveauté est-elle aussi concernée?

 
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