Le seul motif d'opposition invoqué dans le mémoire était l'activité inventive. Le document D1 était en particulier un état de la technique le plus proche potentiel.
L'opposante avait ultérieurement souhaité introduire un nouveau motif : le défaut de nouveauté, au regard de ce même document D1.
La division d'opposition n'avait pas accepté l'introduction du nouveau motif, considéré comme non pertinent prima facie.
La Chambre se penche sur la question, en insistant bien sur le fait que la division d'opposition a fait usage de son pouvoir discrétionnaire et que la Chambre ne peut que vérifier si la division d'opposition a utilisé un mauvais critère, ignoré le critère ad hoc ou agi de manière arbitraire. En aucun cas elle n'a à juger si elle aurait exercé son pouvoir discrétionnaire dans le même sens que la division d'opposition.
Considérant que la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire, la Chambre décide de ne pas admettre le motif de défaut de nouveauté dans la procédure.
Dans le cas d'espèce, la question est d'intérêt purement académique : D1 étant l'état de la technique le plus proche, examiner l'activité inventive suppose de trouver des caractéristiques distinctives. En l'absence de telles caractéristiques, le défaut de nouveauté se traduirait automatiquement par un défaut d'activité inventive.
(Cette question a notamment été traitée au point 5.2 des motifs de la décision G7/95 : Toutefois, dans un cas comme celui dont il s'agit dans l'affaire G7/95 soumise à la Grande Chambre, si le document représentant l'état de la technique le plus proche détruit la nouveauté de l'objet revendiqué, cet objet ne peut à l'évidence impliquer une activité inventive. Par conséquent, s'il est conclu dans ces conditions à l'absence de nouveauté, il s'ensuit nécessairement que l'objet en question doit être considéré comme non brevetable, au motif qu'il est dépourvu d'activité inventive.)
Décision T37/07
lundi 5 avril 2010
T37/07 : recevabilité d'un nouveau motif d'opposition
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3 comments:
Quand on fait opposition, il faut systématiquement soulever tous les motifs d'opposition, même si la motivation qu'il faut fournir pour en assurer la recevabilité formelle est 'bidon'. Celà évite les inconvénients ultérieurs.
Corrigez-moi si je me trompe mais il me semble que si le motif n'est pas suffisamment motivé il est réputé non soulevé.
C'est une contrepétrie ?
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