Le brevet EP 1 429 795, attribué à Dr Schwabe GmbH avait pour objet un procédé d'extraction de principes actifs, par macération et percolation, à partir des racines de certaines espèces de Pelargonium, originaires d'Afrique du Sud.
Le sirop contre la toux Umckaloabo, vendu par la Titulaire, est obtenu par un procédé de même nature.
Le brevet a été opposé notamment par l'African Center for Biosafety (ACB) conjointement avec l'ONG suisse "Déclaration de Berne".
L'opposant soutenait notamment que l'exploitation commerciale de l'invention serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, en contrariété avec l'Art 53(a) CBE, au motif que la Titulaire n'avait pas respecté les articles 8(j), 15 et 16 de la Convention sur la diversité biologique (CDB).
Ce traité international, ratifié par un grand nombre de pays, et notamment par la plupart des Etats contractants de la CBE, prévoit dans les articles cités que l'accès aux ressources génétiques d'un pays est soumis à un consentement préalable, et que l'on doit assurer un partage juste et équitable de la mise en valeur et des avantages résultant de l'utilisation commerciale de ces ressources génétiques.
Selon l'Opposante, le procédé revendiqué utilise des ressources génétiques issues d'Afrique du Sud, et s'inspire des savoirs traditionnels locaux, où les extraits de racines de Pelargonium sont utilisés à des fins médicinales depuis des temps immémoriaux. Le dépôt de brevets sur ces ressources génétiques ou savoirs traditionnels est habituellement qualifié par l'Opposante et d'autres ONG de "biopiraterie".
Certaines législations imposent aux déposants de brevets de préciser si l'invention fait usage de ressources génétiques ou de savoirs traditionnels et d'indiquer leur origine.
Le considérant 27 de la Directive 98/44/CE précise d'ailleurs que "si une invention porte sur une matière biologique d'origine végétale ou animale ou utilise une telle matière, la demande de brevet devrait, le cas échéant, comporter une information concernant le lieu géographique d'origine de cette matière, si celui-ci est connu; ceci est sans préjudice de l'examen des demandes de brevet et de la validité des droits résultant des brevets délivrés".
Sur la question de droit, la division d'opposition juge que le défaut de "consentement préalable" et l'absence de "juste répartition" n'impliquent pas que la mise en oeuvre de l'invention est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Ces manquements peuvent être sanctionnés le cas échéant par le fait que le brevet peut ne plus être opposable, selon ce que prévoit la loi nationale, mais n'ont pas de lien avec les exigences de l'Art 53 CBE. Le fait même qu'une invention est interdite par une disposition légale ou réglementaire n'est pas à même de concure à une contrariété à l'ordre public ou aux bonne moeurs.
Sur la question de savoir si la mise en oeuvre de l'invention causerait des dangers pour l'environnement, sans commune mesure avec les bienfaits qu'elle pourrait apporter à l'humanité (T19/90, point 5), la division d'opposition relève que bien que les espèces de Pelargonium visées soient des espèces protégées en Afrique du Sud, l'invention peut tout à fait être exploitée de sorte à ne créer aucun dommage à l'environnement (culture contrôlée, collecte limitée). Le cas est donc différent de la décision G2/06, dans lequel une méthode nécessitant la destruction d'embryons humains a été jugée non brevetable.
La division d'opposition révoque en revanche le brevet pour défaut d'activité inventive, sur des motifs plus classiques, la Titulaire n'ayant pas démontré la présence d'avantages crédibles par rapport au procédé déjà connu pour obtenir le sirop Umckaloabo.
Lire la décision.
1 comments:
Espèce de Pelargonium vous-même, non mais...
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