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vendredi 7 mars 2008

Premières procédures de limitation

Au moins sept procédures de limitation ont été engagées le 13.12.2007, jour de l'entrée en vigueur de la CBE2000.

On sait que la nouvelle CBE permet au breveté de limiter la portée de son brevet à tout moment après sa délivrance (hors procédure d'opposition), sans avoir à fournir de justifications sur les raisons conduisant à cette limitation. Les caractéristiques limitant la portée du brevet peuvent être trouvées dans la description, la seule limite étant bien entendu l'Art 123(2) CBE.

Cette procédure peut se révéler particulièrement utile pour renforcer un brevet avant de l'opposer dans le cadre d'une action en contrefaçon. Si un art antérieur se révèle pertinent, un brevet de portée plus réduite (mais mieux centré sur l'objet contrefaisant) et plus fort, car moins susceptible d'être annulé, peut être facilement obtenu via cette nouvelle procédure.

Il est donc conseillé de continuer à surveiller par "Epoline" les brevets de ses concurrents pendant toute leur durée de vie : l'engagement d'une procédure de limitation peut annoncer une action imminente.

La palme de la première limitation semble revenir à la société Hewlett Packard, qui a formé sa requête en limitation du brevet EP 1 333 070 à 7h30 du matin.

Plus de détails concernant la procédure de limitation.

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3 comments:

Anonyme a dit…

Je me demande si l'OEB se rend compte à quel point cette procédure réduit la sécurité juridique des tiers. Pour parler en termes de droit français, elle nous ramène un peu vers 1844, où l'on pouvait puiser les caractéristiques dans toute la description.

A mon humble avis, il aurait mieux valu limiter cette procédure dans le temps, comme on l'a fait pour l'opposition.

Anonyme a dit…

Le risque reste quand même limité non? Après tout la modification est de type limitative et en ce sens que la portée est réduite donc pas forcément gênante pour les tiers.

Anonyme a dit…

Le problème de sécurité juridique est le suivant :

Auparavant, il suffisait de regarder les revendications : si on estimait que l'objet des revendications susceptibles de couvrir le produit ou procédé envisagé par le client n'était pas brevetable, on pouvait conseiller au client de ne pas tenir compte du brevet.

Dorénavant, le breveté est susceptible de limiter son brevet en allant piocher des caractéristiques dans la description (tout en continuant à couvrir bien entendu le produit de votre client). Une étude de liberté d'exploitation et de validité nécessite maintenant d'étudier la brevetabilité de tous les objets pouvant être tirés de la description. Dans le cas de brevets qui font une centaine de pages, le nombre d'objets peut être très important....

Le risque pour les tiers est donc maintenant plus grand.

Le problème de sécurité juridique est accru par le fait que la CBE prévoit maintenant que le titulaire est apte à modifier ses revendications pendant une action en nullité devant les tribunaux nationaux. Comment cette mesure sera-t-elle appliquée. Les tribunaux accepteront-ils une limitation des revendications par ajout d'un caractéristique issue de la description ?

 
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