La décision T439/06 qui vient d'être publiée au JO s'intéresse brièvement à l'application du principe de proportionnalité en droit issu de la CBE.
Ce principe d'adéquation des mesures aux faits est issu du droit administratif.
Il a été parfois évoqué en droit issu de la CBE, notamment dans la décision T111/92, où la Chambre a estimé que le retard de deux jours dans l'envoi du mémoire était dû à une méprise isolée dans un système normalement satisfaisant, et qu'il convenait également d'appliquer le principe de proportionnalité, selon lequel une mesure procédurale destinée à une certaine fin ne devrait pas dépasser ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre cette fin. Le perte de la demande de brevet semblait une conséquence grave comparée aux deux jours de retard.
Dans la décision T869/90, la Chambre estime que la vigilance requise a été exercée, mais fait remarquer en passant que si elle avait eu un doute sur cette vigilance, elle aurait peut-être appliqué le principe de proportionnalité.
"In accordance with general principles of law, as applied in the context of administrative law, a procedural means used to achieve a given end (e.g. a sanction following a procedural non-compliance) should be no more than that which is appropriate and necessary to achieve that end; this is commonly referred to as the principle of proportionality. While the Board is not specifically applying this principle to the present case, nevertheless it would seem to be reasonable, in a case such as the present where there may be some doubt as to whether or not "all due care required by the circumstances" was exercised, to have this principle in mind. [...] In assessing the question of "all due care" in the present case, the Board has in mind the fact that if there was any lack of due care, "the circumstances" include the fact that the result of any such lack of due care was that the time limit was only missed by one day." (qu'a voulu dire la Chambre dans cette dernière phrase ?)
Dans la décision J22/92, la Chambre a fait jouer à la fois le principe de proportionnalité et le bénéfice du doute en faveur du demandeur car il subsistait un petit doute sur le degré de vigilance exercé.
"Therefore, bearing in mind the principle of proportionality, the loss of the patent application as a result of what may be considered at most a minor procedural irregularity would appear an extremely severe result. Furthermore, although still having slight doubts whether all due care had been taken, in the special circumstances of this case the Board applies the basic principle of law "in dubio pro reo" in favour of the Applicant and therefore allows re-establishment. "
Les decisions J44/92 et J48/92 sont venues rappeler que ce principe ne pouvait venir qu'à titre subsidiaire, en appui d'autres motifs (comme d'ailleurs dans les décisions T111/92 et T869/90, où le déposant avait de toute façon fait preuve de vigilance).
Dans les décisions T971/99 et T1070/97, la Chambre a estimé que le principe n'avait pas lieu de s'appliquer dans le cadre de l'Art. 122 CBE, le nombre de jours de retard n'ayant pas d'incidence.
La décision publiée ce mois au JO estime également que l'Art. 122 CBE ne prévoit aucun test de proportionnalité. L'appliquer dans des cas où le délai serait dépassé de quelques jours conduirait à introduire un élément arbitraire allant à l'encontre du principe de sécurité juridique.
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