Dans la décision T154/04, qui doit prochainement être publiée au JO, la Chambre fait un résumé assez exhaustif de la jurisprudence actuelle de l'OEB en matière d'invention (motifs 5 à 17).
Elle rappelle en particulier que :
- le caractère technique est une condition implicite nécessaire
- l'Art. 52(2) ne peut pas exclure d'objets techniques, même si ces objets sont dans la liste prévue à ce paragraphe
- la nouveauté et l'activité inventive ne peuvent être basées que sur les caractéristiques techniques de la revendication
La raison d'être de l'Art. 52(2) est qu'il n'y a pas de définition positive de l'invention, mais les travaux préparatoires révèlent que cette liste non-exhaustive ne doit pas être inteprétée trop largement, d'où l'introduction de l'Art. 52(3).
Le fait que la liste soit non exhaustive indique qu'il existe un point commun à tous les objets de cette liste : le défaut de caractère technique. L'Art. 52(2) doit être vu comme une définition négative de la notion d'invention.
Ainsi, l'existence d'un caractère technique implique l'existence d'une invention, quand bien même l'objet revendiqué figure dans la liste de l'Art. 52(2). (pt 7)
La Chambre cite également les travaux préparatoires de la CBE 2000, lesquels font apparaître que l'invention doit "impliquer un enseignement technique, c'est-à-dire un instruction adressée à l'homme du métier lui enseignant comment résoudre un problème technique particulier à l'aide de moyens techniques. [...] Les mêmes considérations s'appliquent aux programmes d'ordinateur". (pt 8)
L'existence d'un caractère technique est totalement indépendante de l'existence d'une quelconque contribution à l'état de la technique, qui doit être examinée lors de l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive. L'examen de la qualité d'invention doit donc être totalement séparé de l'examen de nouveauté et d'activité inventive car le caractère technique est absolu et ne doit pas être fonction de l'état de la technique (pts 9 et 10).
Enfin, la Chambre rappelle que les caractéristiques non-techniques, dans la mesure où elles n'interagissent pas avec des caractéristiques techniques pour produire un effet technique, ne peuvent établir la nouveauté ou l'activité inventive (pt 15).
La Chambre applique ces différents principes au cas d'espèce qui lui est proposé.
Les requêtes ayant trait à des méthodes d'évaluation des ventes, sans aucune caractéristique d'ordre technique, sont rejetées pour défaut d'invention.
La requête dans laquelle est ajoutée l'existence d'un processeur est en revanche considérée comme ayant trait à une invention. Elle est toutefois considérée comme non-inventive car les caractéristiques distinctives par rapport à l'état de la technique sont purement non-techniques.
Elle rappelle en particulier que :
- le caractère technique est une condition implicite nécessaire
- l'Art. 52(2) ne peut pas exclure d'objets techniques, même si ces objets sont dans la liste prévue à ce paragraphe
- la nouveauté et l'activité inventive ne peuvent être basées que sur les caractéristiques techniques de la revendication
La raison d'être de l'Art. 52(2) est qu'il n'y a pas de définition positive de l'invention, mais les travaux préparatoires révèlent que cette liste non-exhaustive ne doit pas être inteprétée trop largement, d'où l'introduction de l'Art. 52(3).
Le fait que la liste soit non exhaustive indique qu'il existe un point commun à tous les objets de cette liste : le défaut de caractère technique. L'Art. 52(2) doit être vu comme une définition négative de la notion d'invention.
Ainsi, l'existence d'un caractère technique implique l'existence d'une invention, quand bien même l'objet revendiqué figure dans la liste de l'Art. 52(2). (pt 7)
La Chambre cite également les travaux préparatoires de la CBE 2000, lesquels font apparaître que l'invention doit "impliquer un enseignement technique, c'est-à-dire un instruction adressée à l'homme du métier lui enseignant comment résoudre un problème technique particulier à l'aide de moyens techniques. [...] Les mêmes considérations s'appliquent aux programmes d'ordinateur". (pt 8)
L'existence d'un caractère technique est totalement indépendante de l'existence d'une quelconque contribution à l'état de la technique, qui doit être examinée lors de l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive. L'examen de la qualité d'invention doit donc être totalement séparé de l'examen de nouveauté et d'activité inventive car le caractère technique est absolu et ne doit pas être fonction de l'état de la technique (pts 9 et 10).
Enfin, la Chambre rappelle que les caractéristiques non-techniques, dans la mesure où elles n'interagissent pas avec des caractéristiques techniques pour produire un effet technique, ne peuvent établir la nouveauté ou l'activité inventive (pt 15).
La Chambre applique ces différents principes au cas d'espèce qui lui est proposé.
Les requêtes ayant trait à des méthodes d'évaluation des ventes, sans aucune caractéristique d'ordre technique, sont rejetées pour défaut d'invention.
La requête dans laquelle est ajoutée l'existence d'un processeur est en revanche considérée comme ayant trait à une invention. Elle est toutefois considérée comme non-inventive car les caractéristiques distinctives par rapport à l'état de la technique sont purement non-techniques.
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