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mardi 30 juin 2026

T101/22: pas de comparaison "toutes choses égales par ailleurs"

La Chambre donne le résumé suivant à cette décision:

Un effet technique ne peut être pris en compte dans l'appréciation de l'activité inventive que s'il est obtenu sur essentiellement toute la portée revendiquée. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'effet n'est obtenu qu'en comparant l'objet revendiqué à un élément de l'état de la technique sur la base de l'hypothèse supplémentaire selon laquelle d'autres caractéristiques ou paramètres non définis dans la revendication sont identiques (sophisme du "toutes choses égales par ailleurs").

L'invention avait pour objet un barillet pour mouvement d'horlogerie et la demanderesse argumentait que la caractéristique distinctive (une certaine variation de l'épaisseur de la paroi 31 et/ou 41) avait pour effet d'obtenir une réserve de marche améliorée. Cette caractéristique permettait d'augmenter la réserve de marche par rapport à un barillet identique au barillet revendiqué, à l'exception des caractéristiques distinctives (toutes choses égales par ailleurs). 




La Chambre n'est pas convaincue, et rappelle qu'un effet technique ne peut être pris en compte que s'il est obtenu sur essentiellement toute la portée revendiquée. 

Or en l'espèce, la revendication 1 porte sur le barillet en tant que tel, sans limitation du volume dans lequel le barillet est destiné à être logé et sans limitation quant à la présence ou aux propriétés d'un ressort moteur qui définissent la réserve de marche. 

L'argument de la demanderesse, selon lequel la réserve de marche pourrait être augmentée par rapport à un barillet de l'état de la technique identique au barillet revendiqué, à l'exception des caractéristiques distinctives, revient ainsi à faire abstraction de l'exigence selon laquelle la revendication doit contenir les caractéristiques auxquelles l'effet technique est causalement lié.

L'effet technique invoqué n'est pas produit par le barillet en tant que tel, mais repose sur d'autres éléments non revendiqués.

Un autre aspect intéressant de la décision sera discuté dans quelques jours.

Décision T101/22

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