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jeudi 4 janvier 2024

T953/22: où la modification d'une figure étend la protection

Selon la revendication du brevet, les extrémités de chaque raccord de tuyau se terminaient par des soudures par recouvrement d'une longueur (L2) d'au moins 100 mm.

Pendant l'examen, la Titulaire avait modifié la figure 4, arguant de la présence d'une erreur. 

Figure telle que déposée
Figure du brevet délivré


Dans le cadre du présent recours sur opposition, la Chambre considère qu'il n'y avait pas d'erreur évidente quant à la manière dont les longueurs L1 et L2 étaient représentées dans la figure 4 d'origine. La Chambre rejette en particulier les arguments tirés d'une incohérence avec la description ou avec les connaissances générales, ou encore d'un manque de faisabilité technique.

La Chambre estime en outre que cette modification change l'interprétation de la longueur de recouvrement (L2) revendiquée, dont la définition était ambiguë dans la description. L'article 100c) CBE s'oppose donc au maintien du brevet tel que délivré.

Dans sa première requête subsidiaire, la Titulaire a déposé une figure 4 identique à celle de la demande telle que déposée.

La Chambre juge ici que la modification enfreint l'article 123(3) CBE. La Titulaire argumentait que la portée du brevet était identique car les revendications étaient identiques. Mais la Chambre rappelle que dans le contexte de l'article 123(3) CBE les revendications doivent être interprétées à la lumière de la description et des dessins, en tenant compte du protocole interprétatif de l'article 69 CBE. 

La longueur de recouvrement (L2) revendiquée est définie au paragraphe [0039] en lien avec la figure 4. Cette longueur est représentée comme s'étendant d'un seul côté de la soudure circulaire 36 dans le brevet tel que délivré alors qu'elle correspond à la totalité du recouvrement dans le brevet tel que modifié. Une longueur totale de 160 mm, correspondant à 80 mm d'un côté de la soudure circulaire, n'était pas couverte par le brevet délivré, tandis qu'elle serait couverte par le brevet modifié.

La Titulaire argumentait qu'on ne pouvait donner utiliser la description et les dessins pour donner un sens différent à une revendication apportant un enseignement clair et technique sensé. La Chambre rétorque toutefois que cette jurisprudence ne porte pas sur l'application de l'article 123(3) CBE. 


Décision T953/22

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1 comments:

Roufousse T. Fairfly a dit…

On est en plein jeu des 7 erreurs. 😊

La référence 40 est absente de la figure modifiée, mais n'est pas discutée dans la décision.

Un peu étonnant que la modification a été acceptée par la DE. En recherche (donc avant la première publication) il arrive (ou arrivait) souvent que des croquis soient remplacés par des dessins correctement exécutés, et le remplacement des pièces approuvé par l'examinateur.

 
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