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lundi 14 mars 2016

T1871/09 : généralisation des revendications au-delà de leur interprétation littérale


L'interprétation des termes de la revendication ayant posé débat, la Chambre fait au point 3 de la décision un certain nombre d'observations préliminaires intéressantes, que je reproduis partiellement ci-après. Si la Chambre considère que l'Art 69 n'a pas vocation à s'appliquer, cet article n'est qu'une illustration d'un principe d'interprétation général qui, lui, est applicable.


[...] la Chambre s'est attachée à rechercher dans le fascicule du brevet, considéré dans son intégralité, le sens que l'homme du métier leur aurait attribué. Ce faisant, la Chambre a fait application d'un principe général d'interprétation, dont l'article 69 CBE n'est qu'une illustration, en vertu duquel une partie d'un document ne saurait être interprétée indépendamment de son contexte, mais qu'il convient au contraire de considérer l'intégralité du document, dès lors que l'on recherche le sens de telle ou telle affirmation dont il est fait état (cf. décision T 556/02, section 5.3, non publiée). Par conséquent, même si les dispositions de l'article 69 CBE concernant l'étendue de la protection n'ont, hormis le cas particulier de contestations dans le cadre de l'article 123(3) CBE, pas vocation à s'appliquer aux instances ayant à statuer sur des cas d'oppositions, le principe énoncé dans cet article n'en demeure-t-il pas moins applicable.
Aussi, n'est-il pas justifié de donner aux termes d'une revendication un sens particulier, et notamment un sens mathématique, dès lors que rien dans la description ne le justifie. En effet, l'application du principe d'interprétation précédemment évoqué conduit à rechercher dans le document entier, le sens que l'homme du métier aurait attribué aux termes utilisés. [...]
Le principe d'interprétation rappelé ici s'impose à tous, c'est-à-dire aussi bien aux opposants qu'au titulaire, ainsi qu'aux tiers. Le titulaire du brevet ne saurait donc conférer, aux termes utilisés ou aux caractéristiques reproduites dans une revendication, un sens que le contexte général du brevet ne permet pas véritablement d'établir. Il n'est donc pas justifié, à ce titre, de retenir un passage de la description au détriment d'un autre, afin de donner une coloration particulière à certains termes utilisés.
Dans le même temps, il ne saurait être fait abstraction de la particularité du fascicule de brevet pour lequel les revendications ont vocation à généraliser les modes de réalisation particuliers effectivement divulgués dans le fascicule de brevet. Dans quelle mesure, cette particularité intervient dans l'exercice d'interprétation relève du cas d'espèce. [...] Il n'en demeure pas moins que les termes choisis dans les revendications sont supposés avoir été choisis pour servir cet objectif de généralisation des modes de réalisation particuliers. En conséquence, dès lors que le titulaire du brevet aura omis, sciemment ou non, de définir certains concepts, ou aura accepté de laisser subsister certaines ambiguïtés dans la description du brevet inhérente à la requête considérée, celui-ci sera alors mal fondé à se retrancher derrière une interprétation limitative des termes de la revendication, tout au moins dans la mesure ou l'interprétation générale retenue est techniquement sensée et conforme à l'enseignement général du brevet.

La Chambre applique ces principes au cas d'espèce, en estimant par exemple que le procédé de D1 (opposable au titre de l'Art 54(3)) conduit à un "blanchiment" du signal acoustique dans la mesure où une certaine amélioration de la qualité sonore et de l'intelligibilité du signal est également obtenue dans D1.
Ces principes conduisent également la Chambre à généraliser le procédé revendiqué au-delà de son interprétation littérale. Dans D1, les opérations de normalisation et de mise en forme du signal sont concomitantes, contrairement à ce qu'exige la formulation de la revendication 1, laquelle stipule que la mise en forme s'applique à un signal à spectre transposé, donc préalablement mis en forme. La prise en compte du paragraphe 33, qui décrit la possibilité de procéder en une seule opération conduit toutefois la Chambre à interpréter la revendication de manière plus large. La Chambre souligne qu'il est regrettable que la description n'ait pas été correctement adaptée, mais que la version du brevet relève de l'entière responsabilité du breveté. Si aucune objection de clarté ne peut être soulevée, le titulaire doit néanmoins accepter que toute contradiction, ambiguïté ou imprécision soit exploitée par les opposantes. L'argument selon lequel D1 reproduit le procédé revendiqué, tel qu'interprété à la lumière de la description, est donc justifié.


Décision T1871/09

vendredi 11 mars 2016

L'invention de la semaine


L'invention que je vous propose cette semaine permet d'améliorer considérablement le plaisir lié à une activité sportive très populaire : se tourner les pouces.
Pour les tourneurs de pouces manquant de coordination, non seulement le repos et la tranquillité d'esprit normalement associés à cette activité viennent à manquer, mais l'impossibilité de se tourner les pouces avec succès, incluant le choc des pouces l'un contre l'autre, apporte une frustration supplémentaire. L'existence d'un équipement adéquat permet également d'augmenter le plaisir du tournage de pouces même pour ceux qui sont hautement expérimentés en la matière.




1. A device for use in twiddling the thumbs comprising: first means to rotate about the first digit of a first thumb comprising a first cylindrical wall member defining a first hole of diameter slightly larger than the diameter of the thumb, said first wall member being smooth and of a length approximately equal to the length of the first digit of the thumb. second means to rotate about the first digit of a second thumb comprising a second cylindrical wall member defining a second hold of diameter slightly larger than the diameter of the thumb, said second wall member being smooth and of length approximately equal to the length of the first digit of the thumb; said first circular wall member being spaced from said second circular wall member by an intermediate portion of width no greater than about 1/3 the thickness of the thumb.

Brevet US4227342

mercredi 9 mars 2016

T128/13 : application de G3/14 à des objections selon l'Art 123(2) CBE


L'Opposante avait, pour la première fois durant la procédure orale, soulevé des objections au titre des articles 100c), 84 et 123(2) CBE à l'encontre de la revendication 7 de procédé.

Concernant l'Art 100c), l'Opposante rappelait que la revendication 7 portait sur la première alternative de la revendication 10 du brevet délivré et qu'elle avait invoqué ce motif d'opposition à l'encontre de la revendication 8, dont dépendait la revendication 10.

Le mémoire d'opposition fait en effet apparaître que l'Opposante avait critiqué l'expression "waste storage device spool" présent dans la revendication 8 du brevet délivré.
La nouvelle objection n'a toutefois aucun rapport, puisqu'elle porte sur le "compression ring" déjà présent en revendication 10 du brevet délivré. La décision de la division d'opposition mentionne en outre qu'aucune objection au titre de l'Art 100c) n'a été soulevée à l'encontre de la revendication 7.

Soulever ce motif durant la procédure orale de recours en fait certainement un nouveau motif d'opposition. Or, selon G10/91, un nouveau motif d'opposition ne peut être introduit au stade du recours qu'avec l'assentiment du breveté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.


Dans une deuxième ligne d'argumentation, l'Opposante considérait que la revendication 7 résultait d'une modification de la revendication 8 du brevet délivré par insertion de la première alternative de la revendication dépendante 10. Une telle revendication modifiée était donc ouverte à des objections au titre des articles 84 et 123(2) CBE.

Selon G3/14 (pt 62), le but de l'Art 101(3) CBE n'est pas, du fait d'une modification d'une revendication du brevet délivré, de soumettre le brevet à un réexamen complet, que ce soit au titre de la clarté ou des autres exigences de la CBE. Ce qui est pertinent est la modification elle-même et son effet sur le motif d'opposition qu'elle doit surmonter, plutôt que le fait de savoir si d'autres parties du brevet respectent également les exigences de la CBE.

La modification de la revendication 8 du brevet délivré consistant seulement en l'insertion littérale de la première alternative de la revendication 10, les objections basées sur les articles 84 et 123(2) CBE soulevées contre la caractéristique "compression ring" ne peuvent donc être examinées par la Chambre.


Décision T128/13

lundi 7 mars 2016

T324/13 : sélection



L'invention avait pour objet une composition d'alliage consistant en un série d'éléments variant à l'intérieur de limites pondérales indiquées dans le tableau ci-après.
La composition enseignée par l'art antérieur D2 est également indiquée dans le même tableau.




Il ressort clairement de D2, qui recherche une microstructure particulière, que les teneurs des différents éléments d'alliage ne peuvent varier indépendamment les unes des autres car ils ont tous une influence sur ladite microstructure. Les plages des différents éléments ne peuvent donc être considérées isolément. Pour cette raison la composition revendiquée constitue une sélection étroite à l'intérieur de la composition de D2.

En outre, la sélection des teneurs en bore (B) et la sélection dans le domaine 0-10% d'au moins un élément parmi Ru, Pt, Rh, Ir, Pd et Os sont des sélections étroites à elles seules. Pour cette raison également la composition revendiquée constitue une sélection étroite à l'intérieur de la composition de D2.

Il faut en outre vérifier  que D2 n'enseigne pas de manière claire et non ambiguë, notamment au moyens d'exemples, de travailler dans le domaine revendiqué. En l'absence de tout exemple, on peut considérer que l'enseignement de D2 est de travailler au milieu du domaine décrit. Ainsi, dans le cas de B, pour lequel D2 décrit un domaine allant de 0 à 0,02%, il n'y a pas d'enseignement à travailler dans le domaine revendiqué (0,001-0,005%), qui est éloigné du milieu du domaine. Pour aboutir à l'invention il faudrait en outre choisir parmi Ru, Pt, Rh, Ir, Pd et Os les éléments appropriés (Ru et au moins un parmi Pt, Rh, Ir et Pd) tout en excluant Os.

La composition revendiquée ne découle donc pas clairement et directement de D2: elle est donc nouvelle.

Elle est également inventive, car la teneur en bore procure une résistance mécanique suffisante tout en évitant un début de fusion, tandis que Ru stabilise la microstructure et Pt, Ir, Rh et Pd procurent une résistance au fluage. Il est certes vrai que D2 traite également du contrôle de la microstructure et de l'optimisation des propriétés mécaniques, mais D2 ne fournit aucune indication selon laquelle de tels avantages pourraient être obtenus par la composition revendiquée.


Décision T324/13

jeudi 3 mars 2016

Offre d'emploi

Responsable du portefeuille propriété industrielle - Ingénieur Brevets sciences de la vie (CDI) 

SATT Ile-de-France Innov 

Une opportunité de devenir un acteur clef du transfert de technologies en gérant, sur un territoire d’excellence, les aspects juridiques relatifs à la valorisation des innovations 

LA SATT IDF INNOV 

En 2010, 19 établissements franciliens d’enseignement supérieur et de recherche* décident de s’associer pour créer la Société d’accélération du transfert de technologies Ile-deFrance Innov (SATT IdF Innov).

En décidant de relever ensemble le défi de la valorisation de la recherche publique et du transfert de technologies, ces acteurs se sont résolument engagés à créer sur leur territoire un guichet unique professionnel, tant « public-public » que « public-privé » pour accélérer le transfert industriel et accroître le soutien aux jeunes entreprises innovantes.

La SATT IdF Innov constitue l’aboutissement de ce processus : outil commun et mutualisé, la société a été financée par les Investissements d’Avenir avec le soutien de la Caisse des Dépôts et Consignation.

Son périmètre d’action s’étend d’ouest en est, de Cergy-Pontoise à Marne-la-Vallée, et du nord au sud, de Villetaneuse à Fontenay-aux-Roses, avec un cœur d’activité à Paris, sur plus de 340 unités de recherche, et concerne près de 17 000 chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels de recherche.

Les fonds de la SATT IdF Innov serviront à investir, maîtriser et piloter toutes les phases de la chaine de valeur du transfert de technologies : de la détection des résultats et inventions à leur commercialisation, en passant par la maturation de preuves de concept, afin d’obtenir celles qui s’avèreront pertinentes pour le transfert des inventions issues de la recherche publique vers le monde économique.

 La SATT IdF Innov développe en particulier trois axes thématiques sur les secteurs suivants : A/ Santé (Pharma, MedDev, Diagnostic); B/Sciences Exactes (Nouveaux matériaux, Ville/ Environnement, Energie) ; C/STIC/SHS (Patrimoine, Industries culturelles, Ingénierie pédagogique).

Quatre principes méthodologiques structurants sont mis en œuvre par les équipes travaillant dans cette société :
1. De la simplicité dans la construction opérationnelle des projets car la notion de guichet unique simplificateur constitue l’ADN de la société.
2. De l’expertise : notamment sur les interfaces entre la science et le monde économique, afin d’apporter une réelle valeur ajoutée aux équipes académiques et aux industriels. La pertinence technico-économique des projets est chaque fois justifiée par un travail approfondi de collecte de chiffres et de données, des recoupements et des comparaisons, par l’élaboration de scénarios, et des retours d’expérience concrets d’industriels, de startups ou de projets réussis.
3. De la proximité : des équipes réactives au plus près des personnels de la recherche, pour détecter les idées, contribuer à leur structuration et suivre les phases finales du développement. 
4. Du sur-mesure : une logique d’investissement projet par projet, sans a priori, qu’auditionne un comité d’investissement indépendant avec un financement structuré ad hoc, issu du dialogue entre la SATT et les équipes scientifiques.

OBJECTIFS DU POSTE / MISSIONS PRINCIPALES 

Sous la responsabilité de la Directrice des Affaires Juridiques, vous assurez la gestion et la vision globale du portefeuille avec les ingénieurs brevets de l’équipe, et les relations institutionnelles relatives au brevets avec les partenaires de la société. Vos compétences vous permettent de :
  • Gérer le portefeuille de brevets 
    • Vérifier la base de données brevets et reporting y relatif 
    • Suivre les procédures internes d’évaluation et de gestion des inventions 
    • Assurer les comités brevets internes et mettre en œuvre ses décisions 
    • Mise en place et suivi de reporting automatisé 
    • Assurer la responsabilité des procédures relatives à la propriété industrielle 
    • Déterminer la stratégie de protection des portefeuilles de brevets en relation avec la DAJ et la direction de la SATT 
  • Assurer les relations institutionnelles relatives au brevets avec les partenaires de la société 
    • Assurer les comités brevets communs 
    • Être impliqué dans la stratégie commune 
  • Assurer les missions d’ingénieurs brevets sciences de la vie 
    • Conseils divers aux équipes sur les procédures propriété industrielle
    • Comprendre les innovations potentielles 
    • Analyser les Déclarations d’Invention (DI) 
    • Faire des études de brevetabilité et de liberté d’exploitation 
    • Superviser les rédactions et analyses du cabinet de propriété industrielle 
    • Rédiger des demandes de brevets et assurer les procédures 
    • Echanger avec les personnels des BU et les business developpers de la SATT 
    • Analyse des rapports de recherche 
    • Préparation des demandes internationales et modifications au regard du rapport de recherche et des résultats générés durant l’année 
    • Réponse aux lettres officielles.
CONNAISSANCES / SAVOIR-FAIRE POUR LE POSTE 
  • Titulaire d’un diplôme en sciences de la vie (PhD, école d’ingénieur ou autre) et du CEIPI 
  • Qualifié ou en cours de qualification : EQE et/ou EQF 
  • Anglais courant 
  • Capacité d’initiative, implication dans les procédures internes, sens de l’initiative, esprit d’équipe et d’analyse, sérieux, autonome, disponible, sens de la communication, organisation et synthèse 
  • Maîtrise des outils bureautiques courants dont Excel, et internet. 
PARCOURS 

CEIPI + au moins 5 ans d’expérience professionnelle.

TYPE DE CONTRAT 

CDI

PRISE DE FONCTION

Dès que possible

REMUNERATION 

Selon profil

CONTACT

contact@idfinnov.com


* l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle, l’Université Paris V Descartes, l’Université Paris VII Diderot, l’Université Paris XIII Villetaneuse, l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), l’Institut de Physique du Globe, l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco - Langues’O), l’Université Paris Est Créteil, l’Université Paris Est Marne-la-Vallée, l’Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux (Ifsttar), l’Ecole des Ponts ParisTech, l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, l’ESIEE Paris, le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) «Sorbonne Paris Cité», le PRES «Université Paris Est»», l’Université de Cergy Pontoise, le CNRS et l’INSERM 

mercredi 2 mars 2016

Offres d'emploi

REGIMBEAU recherche :

- un INGENIEUR BREVETS SPECIALISE(E) DANS LES DOMAINES DE LA CHIMIE

- un INGENIEUR BREVETS SPECIALISE(E) DANS LES DOMAINES DE LA BIOLOGIE

Postes basés à MONTPELLIER ou TOULOUSE 


  • POSTE : 
Au sein d’une équipe d’ingénieurs Brevets et Conseils en Propriété Industrielle aux compétences reconnues, votre mission consistera principalement en :
    • l’étude de la brevetabilité des inventions, rédaction de brevets 
    • la conduite des procédures d’obtention des droits et défense des droits tant en France qu’à l’étranger (INPI, OEB, USPTO..) 
    • l’étude de liberté d’exploitation 
    • l’analyse de validité et portée des droits de nos clients et/ou leurs concurrents 
    • l’assistance de nos clients dans leurs litiges et leurs négociations (opposition, audit, due diligence, contrats…) 
    • la participation et la mise en œuvre de stratégies d’attaque ou de défense vis-à-vis de concurrents,
en relation directe avec une clientèle diversifiée comprenant notamment des sociétés (start-up, PME-PMI, grands groupes…), des porteurs de projets et des organismes de recherche.

  • PROFIL RECHERCHE : 

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire spécialisé(e) en Chimie (Poste Chimie) ou en Biologie (poste Biologie), vous êtes titulaire de la qualification de Mandataire Européen ou de la qualification Française, vous justifiez d’une expérience acquise dans l’industrie ou dans un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle.

Vous êtes efficace, fiable, rigoureux et motivé(e) et vous maîtrisez parfaitement l’anglais, nous vous proposons d’intégrer une équipe dynamique.

Poste basé à Montpellier ou Toulouse

Type de contrat : CDI

Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGCSUD022016 (Poste Chimie) ou INGBSUD022016 (Poste Biologie).

Service Ressources Humaines - Vanessa COULIBALY 20 rue de Chazelles 75017 Paris coulibaly@regimbeau.eu

mardi 1 mars 2016

Offre d'emploi

Ingénieur Brevets spécialisé(e) dans les domaines électronique / physique / NTIC


Recruteur :
La Société d'Accélération du Transfert de Technologies du Languedoc-Roussillon (Satt AxLR), créée en Août 2012 dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir mis en place par l’Etat français pour accroître l’efficacité du dispositif français de valorisation de la recherche publique, a pour mission le transfert des résultats issus des laboratoires publics, notamment par la maturation et le transfert de technologies vers des entreprises, et le soutien à la création d’entreprises innovantes.
Société privée à actionnaires publics (universités, CDC, organismes de recherche), la SATT agit comme un investisseur et sélectionne, évalue et accompagne les projets dans une perspective de retour sur investissement via du licensing de droits de PI (brevets, logiciels, savoir-faire…) et la création de start-ups.


Description du poste :
Dans une équipe composée d’une directrice du service juridique d’AxLR, d’un Pôle Contrats comprenant trois juristes et une assistante juridique, et d’un Pôle PI comprenant un ingénieur brevets (chimie/santé/agro/SHS) et une gestionnaire de portefeuille PI, vous assurerez notamment les missions suivantes, en collaboration étroite avec les laboratoires des Etablissements publics partenaires et les services de Maturation et de Business Development de la Satt : analyse des aspects PI des projets de maturation, analyse des déclarations d’inventions et définition de la stratégie de protection PI, participation à la stratégie de transfert, pilotage de l’activité des cabinets de conseils, sensibilisation PI des laboratoires, participation à la rédaction de contrats liés à des droits de PI. 

Profil :
Bac + 5 en sciences ou ingénieur spécialisé dans les domaines de l’électronique et/ou la physique et/ou les NTIC et technologies du numérique (composants, système, traitement de l’information).
Diplômé du CEIPI ou d’un troisième cycle en droit des brevets
Vous avez une expérience professionnelle d’au moins 2 ans en tant qu’ingénieur brevets au sein d’un cabinet de conseil en PI, d’une industrie ou d’une structure de valorisation de la recherche publique.

Qualités attendues :
Dynamique, vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel, d’un esprit d’analyse et de synthèse et d'une grande rigueur.
Vous aimez travailler en équipe et avez une bonne capacité à appréhender et anticiper des situations inédites.


Type de contrat : CDI à compter du 01/03/2016. Poste basé à Montpellier.

Rémunération : en fonction de l’expérience.

Comment postuler :
En adressant CV et lettre de motivation à l’adresse email suivante : armelle.leonard 'arobase' axlr.com, et en précisant le titre de la présente offre.

lundi 29 février 2016

T383/13 : pas de répartition des frais




L'intimée demandait une répartition des frais en sa faveur du fait que la requérante avait annoncé son absence seulement 2 jours avant la procédure orale, sans donner de raisons. L'opinion provisoire de la Chambre lui étant favorable, l'intimée estimait s'être déplacée pour rien.


La Chambre se réfère à la décision  T1079/07, selon laquelle toute partie à la procédure devant l'OEB a le droit d'être entendu dans la procédure orale, mais n'a aucune obligation d'y participer. Ainsi, le fait d'informer l'OEB et toute autre partie à la procédure de l'intention de ne pas assister à procédure orale en temps utile avant la date prévue relève d'une question de courtoisie et de respect plutôt que d'une obligation procédurale se devant d'être respectée. En outre, si une annonce tardive d'une absence prévue à la procédure orale peut constituer une "action fautive de nature irresponsable voire malveillante", il serait nécessaire de requérir de solides preuves à l'appui d'une telle allégation.


Selon la Chambre, dans les cas où une partie tarde à décider de ne pas assister à une procédure orale ou à prévenir la Chambre ou les parties de cette décision, une répartition des frais en faveur de la partie adverse peut effectivement être justifiée dans la mesure où les frais sont directement occasionnés par le fait que cette décision n'a pas été communiquée en temps utile avant la procédure orale.
Cependant, la Chambre est d'avis que le standard de décision appliqué dans le cas T 1079/07 est le standard approprié pour exercer son pouvoir discrétionnaire.
Tout d'abord, dans le cas d'espèce, la Chambre n'aurait de toute façon pas annulé la procédure orale, même si la requérante l'avait prévenue à un stade précoce, puisque elle souhaitait être en mesure de statuer sur le dossier et par là le clore à la date prévue de ladite procédure orale. La procédure orale n'était donc aucunement superflue.
Par ailleurs, le fait que l'opinion préliminaire de la Chambre fût en faveur de l'intimée ne peut jouer. Les vues exprimées dans l'opinion préliminaire d'une chambre restent des évaluations provisoires, qui ne sont nullement engageantes ou contraignantes et il n'y a aucune garantie qu'elles soient maintenues dans la décision finale. Par conséquent, chaque partie est tenue de se prononcer de son propre chef de sa participation à la procédure orale, indépendamment de la participation ou non des autres parties à ladite procédure orale. En outre, il est du devoir de tout représentant diligent d'être présent à la procédure orale, même si l'opinion préliminaire lui est favorable et si l'autre partie ne vient pas.


La Chambre rejette par conséquent la requête en répartition des frais.


Décision T383/13

Le blog prend une semaine de vacances.
Bon courage aux candidats à l'EQE qui planchent cette semaine.


US2011131012

vendredi 26 février 2016

Offre d'emploi

Ingénieur Brevets spécialisé(e) dans les domaines de l’électronique/mécanique/optique/TIC 

Toulouse Tech Transfer (TTT) recherche un(e) Ingénieur Brevets pour accompagner son développement.

TTT est la Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) de Midi-Pyrénées, créée dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir. Le rôle de TTT est d’investir dans la maturation (technique, juridique, marketing) des résultats des laboratoires de recherche publique, afin de faciliter les transferts vers le monde économique.

La mission de l’Ingénieur Brevets est principalement de participer à la gestion du portefeuille des brevets et autres droits de propriété intellectuelle sur les résultats des laboratoires publics du périmètre de TTT. Le poste créé porte plus particulièrement sur les domaines de l’électronique, la mécanique, l’optique, l’informatique.

Au quotidien, l’Ingénieur Brevets :

  • Analyse les opportunités de protection sur les résultats détectés :  
    • Evaluation de la brevetabilité,
    • Etude du contexte associé (copropriété, PI antérieure, type de droit – brevet, auteur, logiciel), 
    •  Proposition de la protection adaptée ; 
  • Assure le suivi de la protection :
    • Mise en œuvre des décisions des comités en matière de PI,
    • Suivi de toutes les procédures engagées, 
    • Gestion des titres / droits du portefeuille relevant des domaines scientifiques concernés,
    • Travail en concertation avec les partenaires copropriétaires, les cabinets de brevets ;
  • Soutient les chercheurs, les établissements publics et les personnels TTT dans les démarches PI :
    • Gestion des interactions avec les cabinets de brevets, 
    • Sensibilisation aux spécificités de la PI ;
  • Contribue au bon fonctionnement du Département PI : 
    • Discussion des cas pratiques rencontrés et des changements réglementaires,
    • Gestion de la base de données et du budget en interaction avec l’assistante PI. 

Compétences demandées :

  • Formation initiale scientifique bac + 5 minimum en électronique et/ou mécanique et/ou optique et/ou TIC.
  • De préférence une connaissance des règles de la propriété intellectuelle et principalement industrielle (CEIPI).
  • Idéalement, première expérience en propriété industrielle (académique, industrielle ou auprès de CPI).
  • Très bon relationnel pour dialoguer avec tous les acteurs de la chaîne de protection – chercheurs, CPI, ingénieurs brevets, organismes de recherche, … 
  • Disponible et réactif(ve), notamment vis-à-vis des services internes, des partenaires extérieurs, et capable de tenir les délais.
  • Organisé(e), fiable, bénéficiant d’une bonne capacité d’écoute et d’un bon esprit d’équipe.
Poste à pourvoir en CDI et rémunération fonction de l’expérience
Les candidatures sont à transmettre à l’adresse suivante : recrutement@toulouse-tech-transfer.com

mercredi 24 février 2016

T1841/11 : choix de l'état de la technique le plus proche


Le demandeur s'étant limitée à une méthode de dépôt de SiGe, il argumentait que D2 ne pouvait être l'état de la technique le plus proche car il visait le dépôt de Ge.

La Chambre rappelle que l'état de la technique le plus proche devrait viser le même but ou un but similaire. Cela étant dit, il n'est pas exclu, même lorsqu'un document s'intéressant au même problème technique général existe (ici le dépôt de SiGe), de considérer qu'un autre document, qui s'intéresse à un problème similaire (le dépôt de Ge), constitue un meilleur choix, ou au moins un choix également plausible, à condition qu'il apparaisse immédiatement à l'homme du métier que ce qui est enseigné dans ce document peut être adapté au but de l'invention de manière simple et en n'utilisant que ses connaissances générales.

Ici l'homme du métier comprendrait immédiatement sur la base de ses connaissances générales qu'il obtiendrait une couche de SiGe en utilisant des précurseurs de Si et de Ge dans le procédé CVD enseigné par D2.

L'invention se distinguait de D2 par 4 caractéristiques, la première (appelée a)) étant le fait que la couche obtenue est en SiGe.
Cette différence découle du choix de D2 comme état de la technique le plus proche, choix réalisé alors même qu'il existait d'autres documents traitant du dépôt de SiGe.
Pour la Chambre, dans un tel cas, cette différence ne peut être invoquée comme impliquant une activité inventive.
L'approche problème-solution présuppose en effet que l'homme du métier a un but à atteindre dès le début du processus inventif (ici la fabrication de SiGe). Dans ce cadre, on ne peut argumenter que l'homme du métier n'aurait pas été motivé à obtenir du SiGe.
En outre, un argument selon lequel il n'aurait pas été simple d'incorporer cette différence dans l'état de la technique le plus proche ou que cela aurait nécessité plus que ses connaissances générales ne constituerait pas dans un pareil cas un argument en faveur de l'activité inventive, mais plutôt un argument selon lequel ce document ne serait en fait pas le point de départ le plus prometteur.

Dans le cas d'espèce, l'homme du métier voulait dès le départ obtenir du SiGe. Argumenter qu'en
partant de D2 il n'aurait pas été incité à choisir SiGe n'est pas plus persuasif qu'argumenter qu'il serait inventif de choisir du salami lorsque l'on souhaite préparer un sandwich au salami.

La différence a) ne peut donc conférer une activité inventive.


Décision T1841/11

 
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