Sponsors













Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mardi 30 septembre 2025

G2/24: G3/04 confirmée

Dans sa décision G2/24, la Grande Chambre a confirmé qu'un tiers intervenant au stade du recours n'acquiert par un statut de requérant. En conséquence, la procédure de recours ne peut être poursuivie si tous les requérants ont retiré leur recours. G3/04 est donc confirmée.

La Grande Chambre fait notamment remarquer que les articles 99, 105 et 107 CBE n'ont pas été modifiés sur le fond depuis G3/04, et qu'aucun fondement juridique nouveau ne justifierait une révision de cette jurisprudence. L'intervenant ne peut acquérir un statut équivalent à celui d'un requérant sans modification du cadre légal. L'intervention est une voie procédurale exceptionnelle, à interprétation restrictive.

En outre, dans la plupart des Etats contractants, l'intervention est accessoire et ne permet pas de poursuivre une procédure si la partie principale se retire.

Décision G2/24

lundi 29 septembre 2025

T417/22: sursis à statuer

Dans la présente affaire, comme dans celle ayant conduit à la saisine de la Grande Chambre dans l'affaire G2/24, la question était celle de savoir si la procédure de recours pouvait se poursuivre avec un tiers intervenu au stade du recours, alors que la titulaire et l'opposante avaient retiré leur recours.

Cette saisine pourrait éventuellement conduire à réviser G3/04, qui avait décidé que dans un tel cas la procédure était close.

La titulaire argumentait que G3/04 était toujours en vigueur et qu'il convenait donc de l'appliquer, en déclarant la procédure comme close.

La Chambre rappelle toutefois que dans le cas d'espèce l'intervenant a formé un recours. Il convient donc, indépendamment de l'existence de la saisine G2/24, de prendre une décision sur ce recours, même si cette décision ne pourrait concerner que sa recevabilité. La Chambre ne peut donc clore la procédure de recours sans décision formelle et motivée.

Compte tenu de cette nécessité de se prononcer sur la recevabilité de ce recours, la Chambre a également la possibilité de vérifier si les principes de G3/04 sont valides. La présente Chambre considère que la saisine ne semble pas d'emblée vouée à l'échec, comme le montrent aussi l'avis du Président de l'OEB et de nombreux amicus curiae

La Chambre pourrait donc également saisir la Grande Chambre de la même question. Une autre option procédure est toutefois préférable, celle du sursis à statuer. 

Bien qu'il n'ait pas de base explicite dans la CBE ou le RPCR, le sursis est une solution pragmatique et équitable, reconnue par la jurisprudence, et qui évite une saisine redondante, respecte l'intérêt légitime de l'intervenant et ne prive aucune partie d'un examen au fond. En outre, le sursis n’entraîne pas un retard excessif et est préférable à une décision immédiate fondée sur une jurisprudence potentiellement obsolète. En résumé, le sursis préserve mieux l’équilibre des intérêts des parties.


Décision T417/22

jeudi 25 septembre 2025

T1503/23: ajout d'une caractéristique décrite en lien avec l'art antérieur

La revendication 1 du brevet portait sur un procédé de contrôle de la septoriose du blé par un traitement des plantes avec un fongicide (pydiflumétofène). Lors de l'examen, il avait été précisé que le champignon responsable de la maladie était résistant aux fongicides SDHI du fait d'une mutation choisie parmi 6 mutations spécifiques.

La liste de ces mutations se trouvait en pages 1/2 de la demande telle que déposée. Elle figurait toutefois dans une description de l'art antérieur. Le passage décrivait 8 mutations induisant une perte de sensibilité plus ou moins importante aux fongicides SDHI, qui avaient été identifiées dans différents pays à partir de 2012.

Pour la Chambre, la modification n'est pas contraire à l'article 123(2) CBE, car la phrase qui suit, et qui se rapporte à l'invention, indique que le pydiflumétofène s'est révélé étonnamment actif contre les souches résistantes aux fongicides SDHI. Il est clair que la résistance dont il est question est celle mentionnée juste avant, en lien avec les mutations maintenant revendiquées.

Contrairement à l'affaire T1652/06 invoquée par l'Opposante, et dans laquelle la Chambre avait jugé qu'on ne pouvait combiner une caractéristique de l'art antérieur avec celles de l'invention, il y a ici un lien spécifique entre la résistance aux fongicides SDHI mentionnée dans le contexte de l'invention et les mutations spécifiques mentionnées dans la discussion de l'art antérieur.

Sur le fait que 6 des 8 mutations aient été sélectionnées, la Chambre juge qu'une seule sélection de 6 éléments parmi une liste de 8 n'ajoute pas de matière.


Décision T1503/23

lundi 22 septembre 2025

T566/24: il n'est pas nécessaire de fournir une description adaptée au moment du dépôt d'une requête subsidiaire

La requête subsidiaire (RS) 17, déposée lors de la procédure orale devant la division d'opposition, était basée sur la RS14 déposée le dernier jour selon la règle 116(2) CBE, le 16.11.2023. La division d'opposition l'avait admise dans la procédure car elle résolvait un problème de clarté soulevé pendant la procédure orale.

En recours, l'Opposante argumentait que cette requête ne devrait pas être admise car, s'agissant de la RS14 sur laquelle elle se base, la description adaptée correspondante n'avait été déposée que le 17.11.2023. Elle faisait en outre valoir que cette description aurait été soumise suite à un appel de la division d'opposition signalant l'absence de description adaptée. Pour elle, cet appel constituait un abus de procédure et une violation du devoir de neutralité de l'OEB. L'opinion provisoire avait déjà signalé la nécessité de fournir une description adaptée pour chaque requête avant la date limite selon la règle 116(1) CBE.

La Chambre fait remarquer d'une part que le jeu de revendication de la RS14 a été déposé à temps, et d'autre part qu'il n'est pas nécessaire de déposer une description adaptée en même temps. La pratique courante est de repousser cette étape au moment où un jeu de revendications a été considéré comme acceptable. L'invitation de la division d'opposition doit être comprise comme un simple rappel qu'en cas de non-comparution à la procédure orale, l'absence d'une description adaptée peut résulter en une révocation pour contrariété à l'article 84 CBE.

L'appel téléphonique allégué, qui ne figure pas au dossier, ne portait que sur des questions de forme (absence de libellé), traitées par les agents des formalités, et non par la division d'opposition.

La RS14 a donc été déposée dans les temps et correctement admise dans la procédure.

En tout état de cause, la RS17 a été admise et traitée dans la décision, et la division d'opposition a maintenu le brevet selon cette requête, de sorte que la Chambre ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire pour ne pas l'admettre dans la procédure de recours. La RS17 ne constitue pas une modification des moyens, que la Chambre pourrait ne pas admettre (articles 12(2) et (4) RPCR).


Décision T566/24



jeudi 18 septembre 2025

T745/23: pouvoir discrétionnaire selon l'article 15bis RPCR

La Chambre avait initialement convoqué à la procédure orale dans les locaux de l'OEB. L'intimée avait demandé une visioconférence, faisant valoir que cela faciliterait la participation et l'interaction entre les employés de l'intimée et ses mandataires, tout en réduisant les coûts. La requérante demandait quant à elle à ce que la procédure orale se tienne en présence, format optimal selon G1/21.

La Chambre avait décidé de tenir la procédure orale par visioconférence.

La requérante argumentait que le pouvoir discrétionnaire conféré par l'article 15bis RPCR donnait lieu à des pratiques différentes, entraînant une insécurité juridique. En outre, compte tenu de G1/21, on pouvait douter du fait que cet article soit bien conforme à la CBE.

La Chambre rétorque que le cadre de l'article 15bis RPCR est général et pas limité à des situations de pandémie, et selon G1/21, la visioconférence est un format acceptable. La Chambre est d'accord avec G1/21 que les procédures orales en présence sont le "gold standard", raison pour laquelle elle a d'abord convoqué dans les locaux de l'OEB. G1/21 n'a pas exclu les visioconférences mais a posé des limitations, en particulier lorsque les parties n'y consentent pas. Certaines de ces limitations étaient dues aux technologies de l'époque, lesquelles se sont améliorées, ainsi que la pratique des parties.

La Chambre a exercé son pouvoir discrétionnaire en tenant compte des arguments avancés par les parties. La partie qui ne consent pas à la visioconférence doit expliquer pourquoi elle considère que ce format n'est pas adapté à 'affaire en question ou pourquoi la partie serait désavantagée. En l'espèce elle n'a toutefois pas fourni de raisons, par exemple le fait de ne pas disposer des équipements adéquats ou de l'expérience adéquate, ce qui créerait un désavantage. La Chambre a au contraire indiqué des raisons pour lesquelles l'affaire se prêtait à une visioconférence: la présence de seulement deux parties, l'absence d'interprétation, le faible nombre de requêtes subsidiaires, le fait que les questions posées ne soient pas spécialement complexes.  L'intimée a aussi fourni des raisons, qui ont été prises en compte dans la balance.


Décision T745/23

lundi 15 septembre 2025

T2387/22: utilisation pour améliorer un objectif connu

La Chambre ayant considéré que la suspension de pigments revendiquée était évidente, la Titulaire avait proposé une revendication portant sur l'utilisation des pigments dans une formulation d'encre flexographique pour obtenir les effets suivants: moins de défauts d'impression, un pouvoir couvrant plus élevé et des couleurs plus intenses, tout en permettant l'utilisation d'un anilox à plus faible volume.

L'Opposante argumentait que les caractéristiques fonctionnelles étaient définies en termes relatifs et concernaient des concepts peu définis, ce à quoi la Titulaire rétorquait que la jurisprudence acceptait ce type de revendications, faisant notamment référence à la "réduction de la friction" de G2/88.

La Chambre estime que la revendication n'est pas claire.

Elle fait tout d'abord remarquer que les revendications d'utilisation doivent être aussi claires que les autres. Dans G2/88 et G6/88, l'utilisation porte sur un effet technique qui est objectivement distinct de celui connu de l'art antérieur (réduction de la friction / anti-corrosion, régulation de la croissance des plantes / antifongique). Dans de tels cas, l'effet peut légitimement être défini en des termes larges. Si l'invention est basée sur la découverte d'un nouvel effet technique il est en effet généralement accepté de définir l'effet en termes larges, à condition que l'effet soit suffisamment distinct pour délimiter clairement la portée par rapport à l'art antérieur.

Le cas d'espèce est différent en ce que D10 concerne un but analogue: dans D10 les pigments sont aussi utilisés dans une encre flexographique. La seule différence est que la revendication spécifie que son utilisation améliore différents aspects de la qualité d'impression alors que D10 rapporte en son exemple comparatif 8 que l'encre est comparativement inférieure à d'autres alternatives. En outre, dans l'exemple 2 de D2, cité dans D10, l'additif procure le même effet que celui décrit dans le brevet, à savoir empêcher l'agglomération du pigment.

L'utilisation revendiquée ne cherche pas à définir un effet technique distinct mais plutôt des améliorations relatives. Dans un tel cas, l'article 84 CBE ne peut être respecté que si l'amélioration est définie d'une manière qui procure une portée claire et objectivement vérifiable. Il serait autrement impossible de vérifier si une utilisation tombe ou pas dans la portée, par exemple celle de l'exemple comparatif 8 de D10.

Dans le cas d'espèce aucun critère objectif n'est disponible pour déterminer le nombre de défauts d'impression, le degré de couvrance, l'intensité de la couleur ou le volume de l'anilox peuvent être considérés comme suffisamment faibles ou élevés pour que d'autres utilisations entrent ou sortent du champ d'application de la revendication.

Lorsqu'une invention revendiquée est définie par l'utilisation d'une entité connue pour obtenir un effet ou un objectif technique connu, et que la contribution technique alléguée réside dans une amélioration ou un renforcement relatif de cet effet ou de cet objectif, l'exigence de clarté prévue à l'article 84 CBE impose généralement que la caractéristique définissant cette amélioration ou ce renforcement relatif soit exprimée en termes objectivement vérifiables, garantissant ainsi la sécurité juridique quant à l'étendue de la protection. 


Décision T2387/22

jeudi 11 septembre 2025

T387/25: recours contre la décision de délivrance

Alors que la demande PCT (en mandarin) comprenait 3 figures, la demande publiée par l'OEB n'en contenait pas. L'OEB avait confirmé qu'il y avait 3 figures dans la demande, qui seraient publiées le cas échéant avec la publication B1, et la demanderesse avait fait référence à ses figures dans ses réponses aux notifications d'examen. 

Pourtant, le texte attaché à la notification selon la règle 71(3) CBE ne comprenait pas de figures. Après avoir acquitté la taxe de délivrance et de publication et fourni la traduction des revendications, le brevet a été délivré, sans les figures. 

La titulaire a alors formé recours contre la décision de délivrance au motif que le texte du brevet délivré ne correspondait au texte qu'elle acceptait, ni au texte que la division d'examen entendait délivrer.

Selon la règle 71(5) CBE, le paiement de la taxe et la fourniture des traductions vaut accord sur le texte. Toutefois, selon une ligne de jurisprudence (T2081/16, T1003/19) cette conséquence ne s'applique que si le texte communiqué au déposant correspond bien à celui que la division d'examen entent délivrer, ce qui est le cas en l'espèce. Il est clair que l'absence de figures, dès la publication A1, relève d'une erreur. La décision T265/20 n'a pas suivi la même approche, mais a tout de même considéré que le recours était recevable.

Le recours est donc recevable.

Il est également fondé car l'OEB ne peut prendre de décision que sur le texte proposé ou accepté par le déposant (article 113(2) CBE).

Dans l'affaire T265/20 la Chambre avait considéré que les exigences de l'article 113(2) CBE étaient remplies car le déposant avait donné son accord, la question de savoir si le texte reflétait la volonté de la division d'examen n'était pas pertinente car la responsabilité finale repose sur les déposants. Des décisions plus récentes n'ont toutefois appliqué cette approche stricte (T408/21, T1823/23, T1224/24). La présente affaire est en outre différente car le déposant avait au préalable signalé à l'OEB le manque de dessins, ce qui n'a eu aucune influence. Pour cette raison, la taxe de recours est même remboursée.


Décision T387/25

mercredi 10 septembre 2025

Le blog a 18 ans

Le blog a enfin atteint l'âge de la majorité.

18 ans, 2979 billets, plus de 6000 commentaires, plus de 6 000 000 de pages vues.

Merci à vous pour votre fidélité et n'hésitez pas à poster un commentaire si vous avez des attentes sur certains sujets ou de manière générale sur le futur du blog.




lundi 8 septembre 2025

T2027/23: comment appliquer G1/24

La Titulaire demandait à la Chambre, à la lumière de G1/24, d'interpréter les termes "unité de traitement", "signal de vitesse" et "moyens de détermination pour déterminer une vitesse maximale possible" tels qu'ils étaient définis dans la description du brevet.


La Chambre ne partage pas cette analyse; elle tire 3 conclusions principales de G1/24:

  1. le libellé des revendications constitue la « base » de leur interprétation et, aux fins de l'interprétation des revendications, la description et les dessins doivent toujours être « consultés » ou « pris en référence ». La décision G 1/24 ne précise toutefois pas l'objectif même de cette « consultation » ou de cette « référence ». En particulier, il n'est pas possible de déduire de cette décision si la description et les dessins doivent être « consultés » dans le but, par exemple, de fournir des « aides explicatives » à l'interprétation des revendications, pour confirmer le sens ordinaire d'une caractéristique d'une revendication, déterminer la fonction ou l'objet d'une caractéristique d'une revendication, ou simplement définir le lecteur ou la lectrice techniquement compétente d'une revendication, etc.
  2. les divergences dans la pratique d'interprétation des revendications entre les tribunaux nationaux, la JUB et les chambres de recours sont indésirables et doivent donc être évitées.
  3. il appartient aux titulaires du brevet de remédier aux divergences entre la description et les revendications. En d'autres termes, les titulaires de brevets sont maîtres de leur destin.

La Chambre ne voit pas de raisons d'interpréter une revendication de manière plus restrictive que son libellé tel que compris par la personne du métier. G1/24 n'exige pas de donner une préférence à la description, bien au contraire. Ceci serait en outre contraire à la jurisprudence bien établie des Chambres de recours, confirmée par G1/24, ainsi qu'à la jurisprudence des tribunaux nationaux.

Dans le cas d'espèce la description est consultée afin de définir la personne compétente du point de vue de laquelle la revendication doit être interprétée. Au regard des paragraphes [0001] à [0004], il s'agit d'une personne compétente dans le domaine des systèmes de commande pour des dispositifs aériens tels que les échelles orientables de véhicules de lutte contre l’incendie.

L'expression "unité de traitement" ne nécessite pas l'usage d'un ordinateur, qui n'est pas compris dans le système de contrôle de l'invention. Elle doit certes être capable de remplir la fonction à laquelle elle est destinée, à savoir convertir la quantité de déflexion du dispositif d’entrée en un signal de vitesse correspondant, mais la quantité et le signal ne sont pas nécessairement électriques. Un signal de vitesse porte sur toute information à propos de la vitesse. La description ne mentionne qu'une fois un signal électrique, ce qui ne limite pas la revendication. Enfin, les "moyens de détermination" ne sont pas nécessairement "en temps réel", ceci n'étant qu'un mode de réalisation décrit dans la description.

La Chambre propose le résumé suivant:

Une revendication ne doit pas être interprétée, sur la base des caractéristiques énoncées dans les modes de réalisation d'une invention, comme ayant une signification plus restrictive que le libellé de la revendication tel qu'il est compris par la personne du métier. En cas de divergence entre le libellé de la revendication et la description, il appartient au titulaire du brevet de remédier à cette incohérence en modifiant la revendication. Il n'appartient pas aux Chambres de recours de parvenir à un tel alignement par des pirouettes interprétatives.


Décision T 2027/23 

jeudi 4 septembre 2025

T95/23 : la personne du métier partirait plutôt d'un exemple concret

Dans la présente affaire, la Chambre examine successivement l'activité inventive en partant de chacun des documents D1 à D6.

Par rapport à D4, l'objet revendiqué se distinguait par le fait que la caméra et l'écran étaient intégrés à la porte et non placés entre les vantaux pivotants 17 et 17' (dont l'un mène directement à l'avion - 16 - et l'autre à d'autres contrôles de sécurité- 16').


L'Opposante partait d'un exemple générique décrit aux paragraphes [0003] à [0006], combiné avec D1 ou D2. Ce mode générique ne comprenait pas nécessairement les deux sorties séparées représentées dans la figure de D4, de sorte que la personne du métier pouvait reprendre l'enseignement de D1 et D2 et intégrer des caméras dans les portes.

La Chambre considère au contraire que la personne du métier serait partie de l'exemple de la figure de D4. Lors de l'examen de l'activité inventive, il est en effet préférable de partir d'un exemple de réalisation concret, car dans le cas d'un exemple de réalisation générique et non spécifique, la personne du métier devrait encore consacrer des efforts techniques supplémentaires à une élaboration spécifique de l'exemple de réalisation générique. Lors de cette élaboration, la personne du métier aurait finalement recours à l'enseignement concret concernant les exemples de réalisation détaillés dans le même document. La personne du métier opterait donc généralement pour un exemple de réalisation détaillé comme point de départ pour l'examen de l'activité inventive.

Dans le mode de la figure de D4, positionner la caméra sur chacune des deux portes ralentirait le passage car la personne à contrôler ne sait pas à l'avance par laquelle des portes elle est autorisée à sortir. En outre placer des caméras et écrans volumineux (en 2009) sur les portes vitrées de D4 ne serait pas simple techniquement. La personne du métier aurait donc été dissuadée de combiner D4 avec D1 ou D2.

Décision T95/23 (en langue allemande) 

lundi 1 septembre 2025

T1465/23: si pas d'effet technique, pas besoin de formuler artificiellement un problème technique objectif

Le dispositif auditif revendiqué se distinguait de celui de D1 par le choix d'un protocole de communication spécifique, comprenant l'obtention d'identifiants de session uniques, l'envoi d'identifiants de clés d'authentification pour vérifier des données etc..

La Chambre considère qu'aucun effet technique n'est obtenu de manière crédible dans toute la portée de la revendication. Pour elle, les termes vagues employés et le manque de corrélation fonctionnelle entre les différentes caractéristiques ne permet pas d'obtenir l'effet de sécurité allégué. La consultation de la description ne permet pas non plus de réinterpréter les termes de la revendication d'une manière plus limitée à la lumière des modes de réalisation spécifiques.

Faute d'effet technique, la Chambre ne peut définir de problème technique objectif. 

L'introduction de caractéristiques dépourvues d'effet technique crédible n'est rien de plus qu'une modification arbitraire d'un objet connu, qui ne peut donc impliquer d'activité inventive. Il n'est pas besoin de rechercher artificiellement de motivation ou d'incitation pour aboutir à l'invention.

Une telle situation se distingue de situations dans lesquelles il est possible de formuler le problème technique objectif comme étant de fournir une solution alternative à une problème connu, car dans ce cas un effet est obtenu (par exemple D produit le même effet que C dans une combinaison avec A+B). Mais s'il n'existe aucun effet, il n'est alors pas nécessaire de formuler artificiellement un problème non résolu.

 La Chambre propose le résumé suivant:

S'il n'y a pas d'effet technique qui puisse être dérivé de manière crédible du libellé d'une revendication sur la base de ses caractéristiques distinctives, il n'est généralement pas nécessaire de formuler - artificiellement - un problème technique objectif (non résolu), tel que la recherche d'une « autre manière d'obtenir un effet technique (inexistant) ».

Dans de tels cas, les caractéristiques distinctives constituent simplement des modifications arbitraires ou non fonctionnelles de l'état de la technique disponible qui ne peuvent impliquer une activité inventive au sens de l'article 56 CBE.


Décision T1465/23

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022