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jeudi 24 juillet 2025

J6/24: vices de procédures

Le 3.7.2023, la section de dépôt avait rejeté la demande pour défaut de désignation d'inventeur, alors que cette désignation avait été faite en mars. Le 24.7, la notification selon la règle 69 CBE, mentionnant la publication du rapport de recherche et rappelant les délais qui y sont attachés, a été envoyée. 

Suite à une demande d'information par la demanderesse en novembre, la section de dépôt s'est rendue compte que la décision était erronée, mais a informé la demanderesse qu'elle avait été correctement notifiée et ne pouvait être rétractée. Par ailleurs, le délai pour former recours avait expiré.

La demanderesse a alors formé recours en janvier 2024, et requis une restauration quant aux délais de l'article 108 CBE. Elle faisait valoir qu'elle avait correctement désigné les inventeurs, que la notification envoyée le 24.7 laissait croire que la demande était toujours en instance et que le fait que la décision de rejet n'ait pas été portée à la connaissance du mandataire et que le délai de recours n'ait pas été saisi provenait d'une erreur isolée de la part d'une paralégale diplômée et expérimentée, dans un système qui  normalement fonctionne de manière satisfaisante.

Il ressort des éléments disponibles en interne que la section de dépôt a indiqué faire droit au recours par révision préjudicielle, ainsi qu'à la requête en restitutio, mais rien n'a été transmis à la demanderesse. En outre, aucune décision quant au remboursement de la taxe de recours n'a été prise.

La Chambre note l'existence de plusieurs vices substantiels de procédure:

  1. la demande a été rejetée par erreur alors que la désignation d'inventeurs avait été correctement faite
  2. aucune décision quant à la restitutio in integrum n'a été émise
  3. la révision préjudicielle a été accordée le dernier jours du délai de 3 mois de l'article 109(2) CBE mais la demanderesse n'en a pas été informée, et aucune décision sur le remboursement de la taxe de recours n'a été prise.

La Chambre fait droit à la requête en restitutio, de sorte que le recours est recevable. Il est en outre fondé, puisque la décision de rejet était erronée. Enfin, les taxes de recours et de restitutio in integrum sont remboursées compte tenu des vices substantiels de procédure.


Décision J6/24

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2 comments:

Franco-belge a dit…

Bravo l'OEB. Il faut savoir que l'OEB ne recrute (quasiment) plus d'Officiers de Formalités, dans l'espoir que l'automatisation pourra les remplacer. Comme l'automatisation ne résout pas tout, les survivants ont donc plus de travail, et l'augmentation de la pression a le même résultat que chez tout le monde: une augmentation des erreurs au niveau des formalités, que l'on peut constater depuis quelques années. Un coup de chapeau à la Chambre qui a remboursé la taxe de restitutio in integrum.

Mandataire extérieur a dit…

En effet, la façon dont ce dossier a été traité n'est pas bien reluisante.

Et même si en fin de compte le déposant est entièrement rétabli dans ses droits et obtient le remboursement des taxes de recours, de poursuite de la procédure et de restitutio in integrum (5375 euros au total, excusez du peu), il ne va pas récupérer le temps consacré à ce recours, et son mandataire non plus (on peut penser que le mandataire a pris pour lui une bonne partie des honoraires si ce n'est la totalité, car le délai de recours a été raté en raison d'une erreur isolée dans son système).

 
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