Dans sa décision T2538/16, la Chambre avait maintenu le brevet sous forme modifiée et renvoyé l'affaire devant la division d'opposition pour procéder à l'adaptation de la description. C'est à cette étape qu'un tiers accusé de contrefaçon était intervenu dans la procédure et entendait remettre en cause la validité du brevet.
L'intervenante, invoquant les décisions G1/94 et T167/93, argumentait que n'étant pas partie à la décision T2538/16, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne lui était pas opposable.
La Chambre n'est toutefois pas convaincue: G1/94 porte sur le cas d'une intervention formée pendant la procédure de recours, avant qu'une décision finale n'ait été prise, et T167/93 porte sur la question de savoir si une décision de recours sur examen lie une division d'opposition, donc dans une procédure différente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La Chambre suit plutôt la décision T694/01 et confirme la décision de la division d'opposition selon laquelle l'intervention est limitée aux questions d'adaptation de la description, et ne peut remettre en cause la décision prise précédemment par la Chambre. Une intervention n'ouvre pas une nouvelle procédure, et l'intervenante doit accepter l'état du dossier dans lequel il est au moment de son intervention.






2 comments:
Logique !
Logique, peut-être, mais la conséquence est un peu sévère pour l'intervenant : il est soumis au bon vouloir du breveté (et encore plus depuis que la JUB existe) alors même que la procédure d'opposition devant l'OEB n'est pas terminée.
Enregistrer un commentaire