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jeudi 26 juin 2025

JUB - Cour d'Appel - 19 juin 2025 - on peut attendre des parties qu'elles connaissent la jurisprudence de l'OEB

La Cour d'Appel avait confirmé le rejet de la demande en interdiction provisoire car il ne pouvait être établi avec le degré de certitude nécessaire que le brevet était valide. La Titulaire avait demandé une révision de ce jugement en application de l'article 81(1) AJUB pour vice de procédure fondamental, faisant valoir que la Cour (1) avait appliqué une nouvelle norme pour l'interprétation de la revendication sans lui donner l'opportunité d'être entendue sur le sujet et (2) avait basé sa décision sur des faits incorrects.

La Cour rejette cette demande de révision.

Seuls des vices fondamentaux peuvent fonder une révision. L'appréciation des arguments et les conclusions qui en sont tirées ne peuvent en tant que telles faire l'objet d'un contrôle, y compris si une telle appréciation peut être considérée comme incorrecte. Il en est de même pour l'évaluation des preuves.

L'interprétation d'une revendication est une question de droit, et c'est à la Cour d'Appel qu'il revient d'établir comment la personne du métier comprend les termes utilisés dans la revendication dans le contexte des revendications dans leur ensemble et en prenant en compte la description et les dessins. A cet égard, il n'y a aucune raison pour que la décision de la Chambre de recours de l'OEB dans l'opposition relative au brevet en cause, si elle est invoquée par une des parties, ne puisse pas être considérée comme une indication du point de vue de la personne du métier. 

On peut attendre des parties qu'elles aient une connaissance de la jurisprudence pertinente, y compris celle des Chambres de recours et de la Grande Chambre de recours de l'OEB. Même si la Cour n'est pas liée par cette jurisprudence, il y a lieu de prendre en compte ces décisions, puisque ces organes appliquent les mêmes dispositions de droit matériel de la CBE.

La Cour indique en outre que si elle doit prendre en compte tous les arguments avancés par les parties, elle n'est pas tenue de tous les traiter explicitement et de manière détaillée dans sa décision. Si les parties doivent avoir l'opportunité de prendre position sur les motifs, faits et preuves sur lesquels la décision se fonde, il n'est pas nécessaire qu'elles puissent le fait par écrit. Enfin, à moins que la décision n'ait pu être objectivement prévue et ne surprenne les représentants bien informés, par exemple parce qu'elle s'écarte fondamentalement de la jurisprudence établie, le droit d'être entendu n'exige pas que la Cour notifie à l'avance son avis préliminaire.


Décision du 19 juin 2025 UPC_CoA_405/2024

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1 comments:

Anonyme a dit…

D'où l'intérêt de lire ce blog !

 
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