Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

lundi 30 décembre 2024

T1640/22: le délai d'opposition a bien été prorogé

Alors que la publication de la mention de la délivrance du brevet européen avait été faite le 21.8.2019, l'opposition avait été formée le 29.5.2020, donc après l'expiration du délai de 9 mois. L'Opposante entendait toutefois se prévaloir du Communiqué de l'OEB du 1.5.2020, relatif aux perturbations liées à l'épidémie de COVID-19, selon lequel les délais étaient prorogés jusqu'au 2.6.2020.

La Titulaire argumentait toutefois que la règle 134(2) CBE, à laquelle le communiqué renvoyait, ne s'appliquait qu'aux parties et à leurs mandataires. Or, avant de former une opposition, l'opposante n'était pas encore partie à la procédure. 

La Chambre ne partage pas cette opinion. Elle fait d'abord remarquer que la règle 134(2) CBE n'indique pas que le délai de l'article 99(1) CBE serait une exception, et se déclare en parfait accord avec les Directives E-VIII 1.6.2.3, selon lesquelles la règle 134(2) CBE s'applique aussi au délai d'opposition. 

Le terme « partie » en l'espèce devrait recevoir une interprétation large de sorte qu'il inclut non seulement les personnes qui sont déjà parties à une procédure en cours, mais aussi les personnes qui ont l'intention de devenir parties, telles que les opposants potentiels. Seule cette interprétation semble conforme à l'objectif de la disposition de la règle 134(2) CBE, qui vise à accorder des mesures extraordinaires lorsque, en raison d'un bouleversement général, les utilisateurs et utilisatrices du système de l'OEB ne peuvent pas faire leurs soumissions à temps.

En outre, l'Opposante avait été informée par le service juridique de l'OEB que le délai d'opposition était bien prorogé. Cet échange a suscité des attentes juridiques, qui dans le présent contexte, semblent peser plus lourd que les attentes de la Titulaire selon lesquelles le délai ne serait pas prolongé (J10/20, 1.17).

 

Décision T1640/22

mercredi 25 décembre 2024

Joyeux Noël

 


lundi 23 décembre 2024

T1553/22: chimères et bonnes mœurs

Certaines revendications de la demande portaient sur des chimères homme-animal et un procédé de production de chimères homme-animal. Plus particulièrement, l'invention concernait des porcs chimériques obtenus par complémentation du blastocyte, destinés à être utilisés comme source de vascularisation et de sang humain. 

La Chambre note que si les chimères homme-animal ne font pas partie de la liste non-exhaustive de la règle 28(1) CBE (inventions considérées comme contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public), le considérant 38 de le directive 98/44/CE ("Directive Biotech") indique que "les procédés dont l'utilisation porte atteinte à la dignité humaine, tels que les procédés visant à produire des chimères à partir de cellules germinales ou de cellules totipotentes humaines et animales, sont évidemment également exclus de la brevetabilité". Selon la règle 26(1) CBE, la Directive Biotech est un moyen complémentaire d'interprétation.

Dans le cas d'espèce, les chimères comprennent certes des cellules souches pluripotentes mais la règle 28 CBE comme le considérant 38 ne donnent que des listes non-exhaustives afin de fournir des indications sur la manière d'interpréter la référence à l'ordre public et aux bonnes mœurs. 

La Chambre considère que la raison pour laquelle les chimères identifiées au considérant 38 sont considérées comme portant atteinte à la dignité humaine est la crainte que, dans les chimères comprenant des cellules germinales humaines ou des cellules totipotentes, les cellules humaines ne s'intègrent dans le cerveau et/ou ne se développent en cellules germinales et ne donnent naissance à une chimère dotée de capacités humaines ou semblables à celles de l'homme. 

La même raison s'applique aux cellules pluripotentes qui, bien qu'elles n'aient pas la capacité de se différencier en cellules totipotentes ou en cellules du placenta, ont néanmoins la capacité de se différencier en cellules neuronales ou en cellules germinales. Ainsi, si une invention concerne une situation dans laquelle des cellules humaines pourraient s'intégrer dans le cerveau de la chimère, lui conférant potentiellement des capacités cognitives ou comportementales de type humain, ou dans sa lignée germinale, lui conférant potentiellement la capacité de transmettre des traits humanisés, la chambre considère que le raisonnement sous-jacent du considérant 38 de la directive serait pertinent et devrait être pris en compte lors de l'examen de la conformité avec l'article 53(a) en lien avec la règle 28(1) CBE.

Dans le cas d'espèce, les revendications n'excluent pas que des cellules humaines impliquées dans la chimère s'intègrent dans le cerveau et/ou se développent en cellules germinales de la chimère, et produisent une chimère dotée de capacités humaines ou semblables à celles de l'homme. L'invention est donc exclue de la brevetabilité selon l'article 53 a) CBE.


Décision T1553/22

jeudi 19 décembre 2024

T1522/20: la requête a été maintenue

La requête subsidiaire (RS) 4 était identique à la RS5 déposée en première instance mais non discutée dans la décision de la division d'opposition car cette dernière a faire droit à une requête de rang supérieur.

Dans un tel cas (carry-over request) il convient donc d'examiner si cette requête avait été valablement déposée et maintenue en première instance. A ce titre, l'Opposante argumentait que la Titulaire n'avait pas expressément déclaré le maintien de cette requête à la fin de la procédure orale. 

S'il est vrai que dans la décision T246/22 il est fait référence à une telle déclaration explicite, cela n'est pas une condition essentielle. En l'espèce, le maintien des requêtes a été confirmé au début de la procédure orale, et en l'absence de retrait subséquent, la Chambre considère qu'elle a été maintenue.

Cette décision fait aussi application des décisions G1/22 et G2/22. L'Opposante contestait la validité de la priorité au motif que la cession du droit de priorité attaché à la demande prioritaire P1 (demande provisoire américaine déposée au nom des inventeurs) n'avait pas été prouvée. La Chambre rappelle que la partie contestant le droit à la priorité doit soumettre des éléments factuels sérieux et pas seulement soulever des doutes spéculatifs. 

La priorité n'est toutefois pas valable car la demande intercalaire E3 (publiée après le dépôt de P1) a été déposée par le même déposant que le brevet en cause et décrit l'objet revendiqué. La demande P1 n'est donc pas la première demande au sens de l'article 87(1) CBE, et E3 appartient donc à l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE.


Décision T1522/20

mardi 17 décembre 2024

T2597/22: remboursement de la taxe de recours pour cause de renvoi direct

La Titulaire argumentait que l'intervention au stade du recours était irrecevable, d'une part car elle était basée sur une action en référé (devant le Landgericht de Mannheim), et d'autre part car l'action avait ultérieurement été retirée.

La Chambre rappelle qu'une action en référé est une action en contrefaçon au sens de l'article 105(1)a) CBE (T1459/06). En outre, le fait que l'action ne soit plus en instance n'est pas pertinent (T1713/11). L'intervention est donc recevable.

L'intervenant ayant soulevé plusieurs objections de défaut de nouveauté, nouveau motif d'opposition, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition (G1/94, point 13 des motifs).

Même si cela ne fait pas partie des motifs prévus par la règle 103 CBE, la Chambre décide qu'il y a lieu de rembourser les taxes de recours acquittées par la Titulaire et par l'Opposante, pour des raisons d'équité et de principe. 

En effet, les taxes acquittées l'ont été dans le but d'engager une procédure de recours  "régulière" visant à réexaminer la décision de la division d'opposition, mais en raison du renvoi direct à la division d'opposition, cette procédure de recours "régulière" n'a pas eu lieu. 

 Décision T2597/22 (en langue allemande)

mercredi 11 décembre 2024

JUB: Paris 27.11.2024 et Milan 22.11.2024

Aujourd'hui, nous résumons deux décisions de la JUB.

La première décision concerne une action en révocation formée devant la section de Paris de la division centrale.

Un premier point concerne un aspect de procédure. Les juges rappellent le caractère "front-loaded" des procédures devant la JUB, selon lequel tous les moyens des parties doivent normalement figurer dans les premières écritures. Ainsi, il n'est pas possible d'introduire ultérieurement de nouveaux motifs de nullité ou de nouveaux documents. Le demandeur en nullité peut toutefois alléguer de nouveaux faits et preuves en réaction à la réponse du titulaire, dans la mesure où ils sont considérés comme susceptibles d'étayer les principaux faits déjà allégués en temps utile et contestés par le défendeur, ou la valeur probante des preuves déjà produites.

Sur le fond, le tribunal fait remarquer que s'il est généralement douteux qu'une demande de brevet ou un fascicule de brevet publié puisse être considéré comme une indication des connaissances générales de la personne du métier, la déclaration du rédacteur ou de la rédactrice du brevet selon laquelle un enseignement est largement répandu à l'époque peut être utilisée comme preuve du fait que cet enseignement fait partie des connaissances générales. En l'espèce, le paragraphe [0005] du brevet Lee enseignait ce qui était considéré comme une approche largement répandue à sa date de dépôt. De par la nature ce type de description, le paragraphe [0005] est une indication selon laquelle  le fait de doter l'embout d'une cigarette électronique d'une structure transparente ou semi-transparente afin de faciliter le contrôle du niveau de la solution liquide rechargeable stockée à l'intérieur de la cartouche faisait partie des connaissances générales.

Décision ORD_598498/2023 du 27/11/2024, division centrale, section de Paris



La deuxième décision concerne une action en interdiction provisoire engagée devant la division locale de Milan.

La demande d'interdiction provisoire est rejetée du fait que l'objet du brevet ne semble pas être nouveau, compte tenu de l'interprétation donnée aux termes des revendications en application de l'article 69 CBE et de la jurisprudence de la JUB.

Du point de vue procédural, le tribunal rejette les demandes subsidiaires visant à modifier le brevet. De telles demandes ne sont pas conformes à la nécessaire rapidité de la procédure, qui exige à la fois l'imminence du préjudice et la nécessité de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense. Une requête visant à modifier le brevet n'est possible que lors d'une action au fond, action en nullité principale ou reconventionnelle.

Décision ORD_56587/2024 du 22/11/2024, division locale de Milan

lundi 9 décembre 2024

T178/23: pas un empêchement valable

La Chambre propose pour la présente décision le résumé suivant :

Une partie n'est pas dans l'impossibilité de respecter un délai vis-à-vis de l'OEB au sens de l'article 122(1) CBE si l'empêchement invoqué par la partie n'est pas lié à une erreur dans la réalisation de l'intention réelle de la partie de respecter un délai spécifique, mais seulement à une erreur antérieure quant au motif en relation avec l'intention d'utiliser une voie de droit comportant un délai. 

En l'espèce, le brevet avait été délivré, mais sans les dessins, qui avaient été omis dans le Druckexemplar. La demanderesse s'en étant rendu compte tardivement, avait ultérieurement formé un recours contre la décision de délivrance et déposé un mémoire de recours, mais en dehors des délais prescrits. 

La demanderesse faisait valoir que le mandataire avait omis de noter l'absence de dessins, et que ce n'est qu'après avoir reçu une notification de l'office italien auprès duquel le brevet avait été validé que cette absence avait été remarquée.

La Chambre note que la requérante n'a pas formé de recours en temps utile en raison d'une erreur antérieure, à savoir le fait qu'elle ignorait la nécessité d'introduire un recours pour rectifier l'absence de dessins dans le fascicule de brevets. Cette situation diffère de celles régies par l'article 122 CBE, dans lesquels une partie avait bien l'intention de respecter un délai mais ne l'a pas fait en raison d'obstacles objectifs.


Décision T178/23

vendredi 6 décembre 2024

Offres d'emploi


Vous souhaitez intégrer un cabinet dynamique, agile, et travailler dans un environnement collaboratif ?

Le groupe IPSILON compte parmi le TOP 3 des cabinets de conseil en propriété intellectuelle en France. Chaque jour, nos 250 collaborateurs accompagnent nos clients dans le dépôt et la protection de leurs brevets, marques, modèles et noms de domaine.

 Au-delà de l’expertise, IPSILON c’est également un esprit d’équipe, une relation de proximité et des opportunités d’évolutions professionnelles ou géographiques parmi nos bureaux français (Paris, Lyon, Grenoble, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Annecy, Saint-Etienne,…) ou internationaux (USA, Belgique, Luxembourg…). Rejoindre IPSILON c’est progresser dans un environnement dynamique, en constante évolution.

Notre croissance, récemment amplifiée par l’intégration de nouveaux cabinets, crée des opportunités innovantes & passionnantes pour ceux qui aspirent à exceller dans ce domaine.

Retrouvez l’ensemble de nos offres ci-dessous avec le lien pour nous envoyer votre

candidature : 

 POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

  • Des perspectives d’évolution stimulantes et de mobilité interne
  • Une politique de rémunération attractive
  • Un rayonnement à l’international
  • Une transversalité entre les métiers (participation à des groupes stratégiques)
  • Des moments de convivialité (Evénements groupe ou équipes…)
  • La possibilité de télétravailler 2 jours par semaine
  • Des tickets Restaurant
  • Une mutuelle avec des garanties renforcées pour vous et votre famille

Nous garantissons l’égalité des chances (genre, handicap, origine, âge etc.) et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise, afin de créer un environnement de travail respectueux et équitable pour tous.

mercredi 4 décembre 2024

T1286/23: Faut-il garder G3/04 ? la Grande Chambre est saisie

La Grande Chambre de recours est saisie de la question suivante:

Après le retrait de tous les recours, la procédure peut-elle être poursuivie avec un tiers qui est intervenu durant la procédure de recours ? En particulier, le tiers peut-il acquérir un statut de requérant correspondant au statut d'une personne admise à former un recours au sens de l'article 107 CBE, première phrase ? 

La Grande Chambre avait répondu par la négative à cette question dans la décision G3/04. La présente Chambre ayant l'intention de s'écarter de cette décision, elle doit donc à nouveau saisir la Grande Chambre, en application de l'article 21 RPCR.

Pour la présente Chambre, un intervenant au stade du recours devrait être considéré comme une partie admise à former un recours au sens de l'article 107 CBE, car l'article 105 CBE établit une fiction selon laquelle l'intervenant est considéré comme un opposant. En outre, la décision n'a pas fait droit à ses prétentions du fait de l'existence même du brevet qu'on l'accuse de contrefaire. L'intervenant doit donc être autorisé à former son propre recours, ou à défaut rester partie de droit à la procédure.

En l'espèce, la société Geske avait déposé successivement deux déclarations d'intervention devant la division d'opposition. Les deux ont été rejetées, la première car elle venait en réponse à une simple lettre de mise en demeure, la deuxième car l'action en déclaration de non-contrefaçon, initiée quelques jours avant la procédure orale, n'avait pas encore été signifiée à la Titulaire et n'était pas encore considérée comme "engagée", en application de l'article 253 du code de procédure civile allemand.

Geske avait alors déposé une troisième déclaration d'intervention et formé recours contre la décision de maintien du brevet sous forme modifiée. L'Opposante avait préalablement formé recours, mais l'avait ensuite retiré.

La Chambre considère la troisième intervention comme recevable, et note qu'à ce moment la procédure de recours initiée par l'Opposante était pendante. En outre, s'agissant de la deuxième intervention, elle aurait pu être recevable si le tribunal avait transmis la demande en déclaration de non-contrefaçon plus rapidement, ou si la division d'opposition avait reporté la procédure orale.


Décision T1286/23

lundi 2 décembre 2024

JUB - La Haye - 22.11.2024 - Contrefaçon par équivalence

Depuis que la JUB existe, toutes les personnes intéressées se demandent comment cette nouvelle juridiction va traiter la contrefaçon par équivalence. Il existe en effet des divergences en la matière entre les différents tribunaux nationaux.

Dans la présente décision, la division locale de La Haye, tenant compte des pratiques de diverses juridictions nationales et après avoir interrogé les parties, propose le test suivant en 4 points:  

  1. Équivalence technique : la variante résout-elle (essentiellement) le même problème que l'invention brevetée et remplit-elle (essentiellement) la même fonction dans ce contexte ?
  2. L'extension de la protection de la revendication à l'équivalent est-elle proportionnée à une protection équitable du breveté compte tenu de sa contribution à l'art [et la manière d'appliquer l'élément équivalent était-elle évidente pour la personne du métier à partir de la publication du brevet (au moment de la contrefaçon)]* ?
  3. Sécurité juridique raisonnable pour les tiers : la personne du métier comprend-elle, à la lecture du brevet, que la portée de l'invention est plus large que ce qui est littéralement revendiqué ?
  4. Le produit allégué de contrefaçon est-il nouveau et inventif par rapport à l'état de la technique ? (défense Gillette/Formstein)
*: cette partie du point 2 n'est pas reprise dans le résumé donné en première page de la décision.

Le produit argué de contrefaçon (Bioo Panel, à gauche dans la figure ci-dessous) ne reproduisait pas littéralement toutes les caractéristiques de la revendication 11 du brevet EP2137782 car la plante et ses racines n'étaient pas disposées dans le compartiment anodique, mais dans un compartiment supérieur, le compartiment anodique étant quant à lui disposé dans la partie inférieure.

Pour les juges, la plante (ainsi que son positionnement) a la même fonction que dans le brevet et résout le même problème, et le fait de manière similaire car les matériaux organiques générés dans la partie supérieure peuvent atteindre l'anode dans la partie inférieure. 

Le brevet couvre une nouvelle catégorie de piles à bactéries, appelée P-MFC, en introduisant une plante dans le réacteur pour produire de l'électricité à partir des matières organiques venant de la photosynthèse par la plante. Un champ de protection assez large est donc conforme à la contribution de l'invention à l'état de la technique. Bioo argumentait que le système du brevet ne fonctionnait pas et qu'il avait amélioré ce système, mais les juges retiennent que la modification apportée par Bioo applique toujours l'enseignement du brevet.

La personne du métier comprendrait que l'enseignement du brevet est clairement plus large que le libellé de la revendication 11: l'enseignement du brevet est d'ajouter une plante à une pile microbienne, ce que le système de Bioo réalise. 

Enfin, le système de Bioo aurait été brevetable à la date de priorité du brevet. Bioo ne peut donc bénéficier d'une défense de type Gillette ou Formstein (moyen de défense constituant à démontrer que le brevet ne peut valablement couvrir l'objet argué de contrefaçon car ce dernier n'était pas brevetable compte tenu de l'état de la technique opposable au brevet). 

Il y a donc contrefaçon par équivalence.

Décision ORD_598516/2023



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022