L'invention portait sur un système d'analyse de données de suivi du taux de glucose dans le sang. Le système se distinguait de celui de D1 en ce qu'il déterminait et représentait des minima et maxima journaliers.
La demanderesse argumentait que cela permettait d'améliorer l'analyse des données pour guider les patient·es et les médecins, en pointant vers des valeurs extrêmes importantes d'un point de vue médical, valeurs qui seraient éliminées par le calcul de percentiles effectué par D1. Le système était ainsi capable de générer de "nouvelles données" utiles.
La Chambre n'est pas convaincue que la simple génération de "nouvelles données" soit suffisante pour conférer un caractère technique. Les méthodes mathématiques, exclues de la brevetabilité, génèrent aussi de nouvelles données. De nouvelles données qui auraient pu conférer une contribution technique seraient des données issues de nouvelles mesures, ce qui n'est pas le cas ici, car le système a déjà effectué des mesures et l'invention porte sur le traitement ultérieur des données générées par ces mesures.
La demanderesse se prévalait de la décision T2681/16. Dans cette affaire la caractéristique distinctive portait sur un algorithme traitant des données déjà mesurées, et la Chambre avait considéré que cette caractéristique, bien que non-technique per se, contribuait à produire un effet technique servant un but technique (en l'espèce la "mesure" de la variabilité en glucose, résultant en une meilleure prédictibilité des événements glycémiques). La présente Chambre est en désaccord avec cette décision et considère que cela n'est pas un effet technique. Le terme "mesure" est souvent employé pour donner un vernis technique, mais en réalité une vraie mesure suppose une interaction avec la réalité technique. Dans cette précédente affaire il ne s'agissait pas d'une vraie mesure, mais de la simple génération de données, qui n'est pas technique.
De même un exemple de contribution technique donné dans les Directives G-II 3.3 (fournir un diagnostic médical à l'aide d'un système automatisé de traitement de mesures physiologiques) n'est pas correct, car la fourniture d'un diagnostic médical ne possède pas de caractère technique (G1/04, 5.3 et 6.3).
4 comments:
J'ai des difficultés à voir une différence nette entre cette décision et la simulation de G1/19.
Tout comme les mesures de la glycémie pour en extraire de nouvelles données, G1/19 utilise une simulation pour générer des données également.
Ma seule pistes est que le rejet de cette demande est peut-être dû, non pas à la génération de données sans nouvelle mesure, mais plutôt à la formulation de l'effet technique.
La simulation d'Areva permet d'adapter la conception d'un dispositif alors que la demanderesse n'argumente que sur le côté pratique pour les utilisateurs, sans préciser le but finale, ni prévoir de caractéristiques sur le sujet.
Il aurait sans doute mieux valu aller plus loin et intégrer à la demande la modification de l'insulinothérapie sur la base des nouvelles données par exemple.
sans doute.
J’ai commenté cette décision dans mon blog.
Cette décision est difficile à comprendre et donc à accepter.
Les « nouvelles données » issues des données de glycémie mesurées, c'est-à-dire la pluralité des valeurs minimales et/ou maximales de la glycémie dans la présente demande, sont comparables au taux de prédiction de la variabilité des événements glycémiques dans le document T 2681/16.
Il est important, d'un point de vue physiologique, de prévoir les valeurs minimales de glucose (hypoglycémie) et/ou les valeurs maximales de glucose (hyperglycémie), car ces deux états peuvent être dangereux pour un patient.
L'invention à l'origine de la présente demande va donc au-delà d'un simple jeu avec des données sans effet technique. L'aspect physiologique des « nouvelles données » a été complètement ignoré par la présente CR.
Le problème pour le déposant est que la présente demande a été classifiée en G06F19/00 et traitée par la CR 3.5.05, alors que celle à la base de T 2186/16 a été classifiée en A61B5/00 et traitée par la CR 3.2.02. La CR 3.2.02 est bien mieux à même de décider si un aspect physiologique est sous-jacent que la CR 3.5.05.
La décision à suivre est T 2681/16 et non la présente T 1741/22 et celles citées dans celles-ci.
J’ai commenté cette décision dans mon blog.
Cette décision est difficile à comprendre.
Les « nouvelles données » issues des données de glycémie mesurées, c'est-à-dire la pluralité des valeurs minimales et/ou maximales de la glycémie dans la présente demande, sont comparables au taux de prédiction de la variabilité des événements glycémiques dans la décision T 2681/16 qui n'est pas du goût de la présente CR. .
Il est important, d'un point de vue physiologique, de prévoir les valeurs minimales de glucose (hypoglycémie) et/ou les valeurs maximales de glucose (hyperglycémie), car ces deux états peuvent être dangereux pour un patient.
L'invention à l'origine de la présente demande va donc au-delà d'un simple jeu avec des données sans effet technique. L'aspect physiologique des « nouvelles données » a été complètement ignoré par la présente CR.
Le problème pour le déposant est que la présente demande a été classifiée en G06F19/00 et traitée par la CR 3.5.05, alors que celle à la base de T 2186/16 a été classifiée en A61B5/00 et traitée par la CR 3.2.02. La CR 3.2.02 est bien mieux à même de décider si un aspect physiologique est sous-jacent que la CR 3.5.05.
La décision à suivre est T 2681/16 et non la présente décision T 1741/22 ainsi que celles citées dans celle dernière.
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