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mardi 23 juillet 2024

T1774/21: une requête visant à ne pas admettre une objection est une modification des moyens

L'Opposante avait soulevé une nouvelle objection au titre de l'article 123(2) CBE dans son mémoire de recours. La Titulaire y avait répondu sur le fond dans sa réponse, puis, après avoir reçu l'avis provisoire de la Chambre (qui considérait cette objection pertinente), avait demandé à ce que cette nouvelle attaque ne soit pas admise dans la procédure car elle n'avait pas été soulevée en première instance.

Pour la Chambre, cette requête en non-admission de l'attaque est une modification des moyens au sens de l'article 13(2) RPCR (contrairement à T1006/21 qui avait considéré que les requêtes procédurales ne tombaient pas dans le champ des articles 12 et 13 RPCR). Le terme "requêtes" aux articles 12 et 13 RPCR est à comprendre au sens large et n'est pas limité aux textes de brevets. La Chambre est donc en ligne avec la décision T755/16.

La Chambre ne voit pas de circonstances exceptionnelles justifiant cette modification tardive. En particulier, le fait que l'Opposante n'ait pas respecté les exigences de l'article 12(4) RPCR ou encore la difficulté à se rendre compte de la modification ne peuvent servir d'excuse. C'est aux parties de vérifier s'il y a des modifications dans les parties adverses et de choisir le moyen d'y répondre.

La Titulaire soutenait que la Chambre devait d'office décider sur la recevabilité de nouvelles attaques. Mais si l'article 114(2) CBE donne le pouvoir aux Chambres de ne pas admettre des faits ou preuves tardives, il ne leur impose pas de vérifier si une soumission a été faite en temps utile. Une telle obligation ne résulte pas non plus de l'examen d'office de l'article 114(1) CBE, qui du reste s'applique de manière plus restrictive en recours sur opposition.

L'attaque est donc prise en compte, et conduit à rejeter les requêtes principale et 1 à 3. 

En revanche, les requêtes subsidiaires 4 et 5 déposées pour y répondre ne sont pas admises dans la procédure. Ni l'objection selon l'article 123(2) CBE, à laquelle elle a répondu sur le fond, ni le fait que la Chambre l'ait considérée pertinente dans son opinion provisoire, ne pouvaient constituer une surprise.


Décision T1774/21

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3 comments:

Franco-belge a dit…

Dans ce dossier, il est important de noter que la Titulaire avait répondu sur le fond à la nouvelle objection au titre de l'article 123(2) CBE, sans avoir demandé que cette nouvelle attaque ne soit pas admise dans la procédure.
Pour information, il y a eu un changement de mandataire entre les deux, ce qui nous fait mieux comprendre pourquoi c'est arrivé. Mais surtout il y a eu une communication selon l'article 15 RPCR entre les deux, donc entrée en jeu de l'article 13(2) RCPR.

Anonyme a dit…

Comme quoi, il faut soulever d'office toutes les nouvelles objections dans le mémoire de recours qui ne l'avaient pas été en première instance, sinon une CR peut considérer que qui ne dit mot consent à leur admission dans la procédure (sous réserve de l'accord de la chambre, dans sa grande sagesse).

DXThomas a dit…

J’ai commenté cette décision dans mon blog.

Ce qui est gênant, est que la CR ne s’est pas du tout penché sur la recevabilité de la nouvelle objection de l’opposant. Il est donc possible de comprendre la requête du titulaire quant à l’examen d’office de la recevabilité.

L’erreur du titulaire a été de répondre en substance à l’objection.

Dès lors qu’une partie a répondu en substance à une soumission de la partie adverse, celle-ci ne peut pas invoquer par après qu’elle était tardive. Par la réponse en substance, la soumission est devenue de facto recevable. Voir par ex. T 780/05 et T 68/02. J’ai vu un brevet révoqué parce que le titulaire a répondu en substance à deux documents tardifs de l’opposant.

Ces décisions n’ont pas été prises sous les RPCR en vigueur, mais restent néanmoins valables. Effectivement qui ne dit mot consent. Plutôt que de lancer dans de grosses discussions sur l’application de l’Art 13(2) RPCR, il y avait moyen de se débarrasser de la requête tardive du titulaire avec la jurisprudence.

Soulever d'office toutes les nouvelles objections dans le mémoire de recours qui ne l'avaient pas été en première instance n’est pas gage de succès. Une CR peut toujours considérer qu’il s’agit d’une modification selon l’Art 12(4) RPCR. En rajoutant l’Art 12(6) RPCR, le tout est ficelé et adieu l’objection tardive.

 
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