Le brevet avait pour objet une forme cristalline (Forme II) d'un composé répondant au doux nom de 2-{4-[N-(5,6-diphenylpyrazin-2-yl)-N-isopropylamino]butyloxy}-N-(methylsulfonyl)acetamide (connu sous le nom de Selexipag).
La Titulaire s'appuyait sur des essais post-publiés D32 démontrant une photostabilité accrue pour cette forme II.
La Chambre rappelle que l'effet démontré par D32 ne peut être pris en compte que si la personne du métier, ayant en tête les connaissances générales et se fondant sur la demande telle que déposée, déduirait cet effet comme (i) étant englobé dans l'enseignement technique et (ii) faisant partie de la même invention initialement divulguée (G2/21, T116/18).
La Titulaire argumentait que la demande mentionnait des produits de grande qualité, présentant un effet constant et pouvant être aisément manipulés industriellement, ce dont la personne du métier pouvait déduire que cela impliquait une bonne photostabilité. Elle avançait en outre que la personne du métier n'avait pas de raisons de douter de l'existence de l'effet, étant donné qu'elle avait conscience que différentes formes peuvent présenter des photostabilités différentes.
La Chambre est d'accord avec la décision T116/18 sur le fait que l'effet allégué n'a pas besoin d'être expressément indiqué dans la demande et qu'il peut suffire que la personne du métier reconnaisse que l'effet est pertinent pour l'objet revendiqué.
Or ce n'est pas le cas en l'espèce. Des termes aussi vagues que "grande qualité" couvrent une pléthore d'avantages, et les prendre en compte viderait de son sens les critères de G2/21. La demande mentionne des tailles de particules et des teneurs résiduelles en solvant et en impuretés, propriétés qui n'ont aucun rapport avec la photostabilité. La personne se basant sur ces données n'avait aucun moyen de reconnaître que la photostabilité était pertinente, et aller de ces propriétés spécifiques à l'effet de photostabilité changerait clairement la nature de l'invention. En outre les passages cités portent sur les formes I, II et III, donc pas spécifiquement sur la forme II.
Le cas d'espèce est différent de l'affaire T1989/19, dans laquelle la Chambre avait pris en compte l'effet de la stabilité au stockage, nécessairement pertinente dans le cas de poudres pour inhalation et liée à la taille des particules évaluée dans la demande. En outre, dans le cas d'espèce l'amélioration alléguée n'est pas une amélioration par rapport à l'art antérieur, mais une amélioration de la forme II par rapport aux autres formes, présentées en termes égaux dans la demande.
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