La Demanderesse avait répondu par le dépôt des revendications modifiées aux objections de clarté et d'activité inventive contenues dans l'avis accompagnant le rapport de recherche. Elle avait également requis une procédure orale.
Dans sa première notification, la division d'examen avait soulevé de nouvelles objections au titre de l'article 123(2) CBE et maintenu la plupart de ses objections, et indiqué qu'elle n'accepterait pas de modifications qui ne résoudraient pas l'ensemble des objections au titre des articles 84 et 123(2) CBE. En réponse, la Demanderesse avait soumis un nouveau jeu de revendications répondant à certaines objections et requis à nouveau une procédure orale pour discuter de ces questions.
La division d'examen avait refusé d'admettre la nouvelle requête, maintenant en substance ses objections, et faisant référence à son opinion précédente concernant l'activité inventive sans prendre position sur les arguments de la Demanderesse. A défaut de requête, il fallait s'attendre à ce que la demande soit rejetée. La Demanderesse avait alors soumis une description modifiée, retiré sa requête en procédure orale, et demandé une décision en l'état du dossier, tout en argumentant sur le fond et en faisant remarquer qu'une procédure orale aurait pu permettre d'être plus efficace.
La division d'examen avait répliqué qu'elle ne pouvait prendre de décision en l'état du dossier si des arguments et amendements étaient déposés, et invitait donc la Demanderesse à demander à nouveau une décision en l'état du dossier et retirer sa requête en procédure orale. Sur la question de la procédure orale, la division d'examen faisait remarquer qu'il incombait aux demandeurs de satisfaire aux exigences de la CBE, qu'une procédure orale augmentait la charge de travail des membres de la division d'examen, et que des modifications en bonne et due forme doivent être déposées pour que la division d'examen puisse procéder à l'étape suivante, que ce soit une procédure orale ou une délivrance. La Demanderesse ayant procédé comme la division d'examen l'avait suggéré, la demande a été rejetée.
La Chambre estime que le raisonnement de la division d'examen est basé sur une compréhension manifestement incorrecte du droit à la procédure orale, lequel constitue un droit procédural extrêmement important, que l'OEB doit sauvegarder par tous moyens raisonnables. Le fait qu'une procédure orale occasionne des coûts ou qu'il incombe au demandeur de déposer un texte conforme à la CBE n'est pas une raison pour ne pas donner suite au souhait exprimé à plusieurs reprises de tenir une procédure orale.
Même si la division d'examen avait l'intention de ne pas admettre les modifications dans la procédure, elle aurait dû tenir une procédure orale pour discuter de cette question de recevabilité. L'exercice du pouvoir discrétionnaire selon la règle 137(3) CBE doit être motivé, et du fait de sa requête en procédure orale le déposant aurait dû être entendu en procédure orale au moins sur cette question, et dans ce contexte, sur la question de savoir si les modifications surmontaient ou non les objections au titre des articles 84 et 123(2) CBE.
Le retrait de la requête en procédure orale était ici une conséquence du refus persistant d'organiser une procédure orale, lequel rendait évident que le déposant n'avait aucune possibilité réaliste de voir sa requête en procédure orale satisfaite. Dans de telles circonstances, le retrait de la requête en procédure orale ne dispensait pas la division d'examen de son obligation à procéder à la procédure orale initialement demandée.
4 comments:
Une fois de plus la division d'examen a commis une grave erreur, et nous ne pouvons que regretter que celle-ci n'ait pas été réparée par la Chambre de recours. Que ce blog omet d'en parler est peut-être encore plus grave.
Nous sommes en désaccord fondamental avec l'affirmation selon laquelle "des modifications en bonne et due forme doivent être déposés pour que la division d'opposition puisse procéder à l'étape suivante".
De nos jours comment peut-on encore refuser d'accorder le participe passé avec le sujet dès lors que l'auxiliaire "être" est employé ?
Il est étonnant aussi de lire que la division d'examen peut subitement devenir une division d'opposition. Où va-t-on?
Un collectif de lanceurs d'alertes
Corrigé, merci!
Il véritablement scandaleux qu'une DE s'arroge le droit de dire à un déposant qu'elle ne tiendra une PO que s'il daigne produire un jeu de revendications qui soit conforme aux exigences que la DE a fixé, après tout de manière arbitraire. La DE se doit d'examiner toute requête déposée et la R 137(3) peut s'appliquer. Mais même sur ce point une PO est nécessaire.
Qu'une PO coûte du temps à la DE, est certain, mais elle en coûte aussi au déposant. Que la pression exercée sur les divisions de première instance augmente constamment, n'est pas le fait des déposants, mais bien de la direction de l'office.
Dans ce dossier l'attitude mise à jour par la DE est profondément malsaine. Elle ne devrait pas faire tâche d'huile. Il est bon qu'une CR y ait mis le holà.
La CR a déjà remis les pendules à l'heure et elle a clairement expliqué sa décision. Est-il utile de s'indigner après coup ?
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