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mercredi 22 novembre 2023

T1246/21: il ne suffit pas d'argumenter qu'une caractéristique n'est divulguée dans aucun document

Le système de projection revendiqué se distinguait de celui de D3 par trois caractéristiques notées 1m, 1n et 1k'. 

La Chambre est d'avis que le problème technique objectif était de proposer un système alternatif, et que l'ajout des caractéristiques 1m et 1n n'impliquait pas d'activité inventive car D2 enseignait ces caractéristiques et leurs avantages en termes de résolution.

S'agissant de la caractéristique 1k', portant sur le fait que la couche de protection 22 remplit les interstices entre les éléments de focalisation et recouvre ces derniers en formant une nouvelle interface, la Titulaire argumentait qu'à partir du moment où aucun des documents cités (et en particulier D3 et D2) ne divulguait cette configuration de manière directe et non ambiguë, l'activité inventive devait nécessairement être reconnue.


La Chambre n'est pas d'accord avec cette application de l'approche problème solution. Dans la dernière étape de cette approche, il faut déterminer si la personne du métier aurait abouti de manière évidente à l'objet revendiqué. Ainsi, une activité inventive ne peut pas être reconnue au seul motif que l'objet revendiqué n'est pas divulgué de manière directe et non ambiguë par la combinaison de deux documents. Ce n'est pas la seule somme de l'enseignement de deux documents qu'il faut prendre en considération, mais aussi les connaissances générales et compétences de la personne du métier.

Dans le cas d'espèce, D3 ne divulgue certes pas que la couche de protection remplit les interstices, mais il aurait été évident pour une personne du métier voulant mettre en œuvre l'enseignement de D3 de prévoir une couche qui non seulement remplisse les parties concaves des lentilles mais aussi les interstices entre elles afin de fournir une protection suffisante aux éléments de focalisation. Dans le cas contraire, les limites entre les parties remplies et les protubérances constitueraient des points d'attaque dans le cas de conditions environnementales nocives, comme le comprendrait aisément la personne du métier.

Le système revendiqué n'impliquait donc pas d'activité inventive.

Décision T1246/21

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2 comments:

Francis Hagel a dit…

Les connaissances générales de l'homme du métier peuvent même être l'état de la technique le plus proche, comme dans T 2101/16 (où les connaissances n'étaient pas techniques mais juridiques, le "métier" étant celui des procédures notariales).

Mais les "connaissances générales" sont une notion très floue. Si elles sont invoquées pour apprécier l'activité inventive, la charge de la preuve incombe à la division d'examen.



barbe bleue a dit…

Comme quoi, la Règle 139 CBE s'applique aussi aux décisions. Là où la décision dit "denied", vous traduisez "reconnue".

... an inventive step cannot be denied solely on the finding that the claimed subject-matter is not directly and unambiguously disclosed from the combination of two documents.

 
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