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samedi 16 septembre 2023

T1408/19: document identifié de manière erronée

L'Intimée demandait à ce que le recours soit déclaré irrecevable car, selon elle, il n'était basé que sur une nouvelle attaque, formulée pour la première fois en recours.

La Chambre ne voit aucune base juridique permettant de conclure que l'irrecevabilité d'une attaque entraînerait (rétroactivement) l'irrecevabilité du recours. Le fait de ne pas prendre en considération une attaque tardive relève de la discrétion de la Chambre lors de l'examen du recours, tandis que les conditions de recevabilité du recours sont prévues par la loi. 

En tout état de cause, l'objection, basée sur une interprétation différente d'un document E2 déjà utilisé pour attaquer la nouveauté, n'est pas irrecevable car elle constitue une réponse directe à la décision de la division d'opposition.

L'Intimée prétendait en outre que l'opposition (et donc le recours) était irrecevable car l'Opposante avait indiqué dans son mémoire d'opposition un numéro erroné pour le brevet E2. 

La Chambre considère que la règle 76(2)(c) CBE exige simplement une indication des faits et des preuves présentées à l'appui des motifs d'opposition invoqués. Il n'est pas nécessaire que chaque élément de preuve soit présenté (par exemple un témoignage ne sera disponible qu'ultérieurement). Il suffit que le mémoire établisse le contenu de la preuve offerte, et que ce contenu puisse être établi sans effort excessif et dans un délai raisonnable.

En l'espèce le mémoire d'opposition contenait une attaque de nouveauté au regard d'un brevet européen E2 et des explications détaillées étaient fournies, rendant au moins plausible l'existence d'un tel brevet. Les indications données (nom du breveté - Essers) permettaient, via Espacenet, de retrouver sans trop d'efforts le brevet E2, en indiquant la classe H01J37 ou le mot "microscope". 

Les exigences de la règle 76(2)c) CBE étaient donc respectées, car les informations nécessaires pour établir (éventuellement ultérieurement) le numéro de publication correct de E2 ont été soumis avant l'expiration du délai de 9 mois (T344/88).


Décision T1408/19

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