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jeudi 16 mars 2023

T1158/20: les visioconférences sont maintenant équivalentes aux procédures orales en présence

La Chambre avait décidé d'elle-même de tenir la procédure orale sous forme de visioconférence. L'Intimée était d'accord, mais pas la Requérante.

La Chambre rappelle que l'article 15bis(1) RPCR lui donne un pouvoir discrétionnaire à cet égard.

Les motifs soulevés par la Requérante ne lui paraissent pas convaincants. La pandémie de Covid-19 était toujours en cours (le 22.11.2022). Le nombre d'infections dans la région de Munich était certes bas, mais il existait toutefois un risque d'infection pour les parties ou les membres de la Chambre. Même si le cabinet représentant l'Intimée avait une antenne à Munich, le mandataire chargé du dossier était basé à Londres. 

La Chambre ne voit pas de contradiction avec la décision G1/21: dans le cas d'espèce une visioconférence est adaptée et les restrictions d'accès au bâtiment de Haar étaient toujours en place.

Du reste, la Chambre considère que depuis la décision G1/21 les Chambres comme les parties ont une grande expérience des procédures orales par visioconférence, de sorte que ces dernières sont maintenant souvent équivalentes aux procédures orales en présence. La visioconférence était donc non seulement adaptée mais aussi une alternative équivalente aux procédures orales en présence.


La Chambre propose le résumé suivant:

1. Conformément à l'article 15 bis(1) RPCR, les Chambres ont le pouvoir discrétionnaire de tenir des procédures orales par visioconférence sans le consentement de toutes les parties. Lorsqu'elle exerce ce pouvoir discrétionnaire, la Chambre doit avant tout déterminer si l'affaire peut être traitée par visioconférence et/ou s'il existe des raisons qui exigent la tenue d'une procédure orale en personne. Ces raisons peuvent être liées à la complexité de l'affaire ou à la nécessité d'inspecter des modèles.

2. Entre-temps, la tenue d'une procédure orale par visioconférence peut souvent être considérée comme une alternative équivalente à une procédure orale en personne parce que les Chambres et les parties ont acquis une grande expérience de la visioconférence et de l'utilisation des outils qui y sont associés depuis le G1/21. La tenue d'une procédure orale par visioconférence n'est donc plus aussi désavantageuse qu'elle l'était à l'époque de la décision G1/21.


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13 comments:

Anonyme a dit…

Bonjour Laurent

Décision juste si il en est mais de grâce cela me rappelle le combat vinyl CD, papier contre dématéralisation.

Sachons raison garder surtout que le Vinyl revient en force pour sa qualité de son supérieure au mp3 et au CD/ DVD.

Il me semble à mon modeste niveau que les discussions humaines face à face valent mieux que celles derrières un écran, un peu d'old school dans un monde de plus en plus "cloud" est ce un mal :-)

Alors revenons au présentiel Cher OEB :-)

Anonyme a dit…


Tout les chambres ne raisonnent pas comme ça. Certaines effectivement ne veulent plus voir de mandataires (pour quelle raison je ne sais pas), mais d'autres apprécient de voir de vraies personnes en chair et en os et non en petite vignette sur un écran.

Faut pas pousser! a dit…

Selon l’Art 21 RPCR20, si une chambre juge nécessaire de s'écarter d'une interprétation ou d'une explication de la Convention figurant dans une décision ou un avis antérieurs de la GCR au sens de l'Art 112(1), elle en saisit la GCR.

La présente décision de la CR est en flagrante contradiction avec G 1/21, pour qui la référence en matière de PO, est la PO en personne. La CR a fait très fort en s’arrogeant le droit de décider à la place de la GCR que la PO sous ViCo était équivalente à la PO en personne.

Il convient aussi de noter que la même CR a convoqué pour une PO en personne au début novembre 2022, cf. T 996/20, mais a refusé de le faire pour une PO à la fin de novembre 2022, cf. la présente décision. Il semble plutôt que des considérations de convenance pour la CR aient joué un rôle, dès lors qu’il n’y avait plus de restrictions d’accès locaux de l’OEB en novembre 2022.

Dans T 1158/20 (et T 1624/20), la CR semble avoir ajouté un nouveau critère à justifier par la partie qui demande une OP en personne: la partie requérante doit montrer pourquoi une OP par ViCo ne serait pas "appropriée" dans le cas d'espèce. Je ne trouve rien de correspondant dans G 1/21.

Il serait temps d’aligner l‘Art 15a(1) RPCR20 sur le résultat de G 1/21. La discrétion accordée aux CR par le RPCR20 ne doit pas se transformer en arbitraire.

Il reste un problème majeur: quelle est dans la CBE la base légale qui permet aux membres d’une CR de ne pas siéger ensemble au même endroit lorsqu’elle décide du sort d’une demande ou d’une opposition, cf. Art 15a(3) RPCR20. Ce point est aussi valable pour les divisions de 1ère instance.

En l'absence de restrictions sanitaires, il est difficile de comprendre pourquoi les membres des CR et des divisions de première instance puissent être, au moment d’une PO, éparpillés sur tout le territoire des états membres et même au-delà.

Anonyme a dit…

Franchement, je voudrais pas dire mais cette histoire de Vico, ça commence à me soûler un peu. Quand est-ce que vous allez comprendre que les PO par Vico sont devenues la norme à l'OEB. Des décisions comme celle-là, vous allez en voir des dizaines dans le futur si vous persistez à croire que le présentiel est et doit rester la norme. Mettez-vous bien dans la tête que la Weissbier accompagnée de son strudel au pommes à l'aéroport, c'est du passé. Je sais que c'est très à la mode de vouloir s'insurger contre une soi-disant dictature qui nous priverait de notre liberté. Mais, parfois, la dictature, ça a du bon. Dans le cas concerné, l'intimée aurait été lésée si la PO s'était déroulée en présentiel. Les CR sont donc les plus aptes à décider ce qui est le mieux pour le cas en question.

Faut pas pousser! a dit…

Que l’histoire de la ViCo vous soûle est votre bon droit.
Mais tant que la GCR n’a pas révisé G 1/21, ce n’est pas à une CR de décider pour les parties ce qui est bon pour elles en ignorant G 1/21.

Ce n’est ni à l’OEB ni aux CR de décider ce qui est bon pour les parties.

Si les parties veulent une PO par ViCo rien ne s’y oppose.
Si les parties veulent une PO en personne, la CR n’a pas à décider pour sa convenance de la faire en ViCo.
Si les parties ne sont pas d’accord, il convient de tenir la PO en mode mixte.
Une PO en mode mixte n’aurait en rien lésé l’intimée.

Trouver que la dictature peut avoir du bon montre pour le moins un état d’esprit des plus affligeants.

Anonyme a dit…


On ne peut que s'incliner devant cet argument juridiquement parfait : "c'est comme ça, c'est l'OEB qui décide, et la CBE ou la GCR on s'assoit dessus!"

Que vous privilégiez votre petit confort (faire les PO en pantoufles, quel bonheur!) par rapport aux intérêts de votre client c'est votre droit, mais acceptez que d'autres mandataires ne voient pas les choses du même œil.
Si une partie veut être correctement représentée et que le mandataire de l'autre préfère ses pantoufles, alors la solution ce sont les PO hybrides, pas imposer la ViCo pour tous.

Anonyme a dit…

Etonnant cet argument des pantoufles...Donc, d'un côté, il y a les fainéants qui veulent se reposer tranquillement chez eux en pantoufles, et, de l'autre, il y a les mandataires sérieux, qui veulent défendre efficacement les intérêts de leur client, avec leurs splendides mocassins. C'est vrai que l'on est beaucoup plus crédible avec des mocassins ! En tout cas, si vous le souhaitez, je vous donnerai la marque de mes pantoufles car elles m'ont permis d'obtenir de magnifiques succès devant l'OEB.

Anonyme a dit…

Calmez vous, rien à voir ici...! Il n'y a ni contradiction ni négligence de G1/21. Il y avait en place des effectives restrictions d'access à Haar jusqu'au 1 Février 2023 (voir https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2023/20230125.html). Donc la raison donnée par la chambre n'est pas attaquable objectivement, à mon avis. Il deviendrait seulement intéressant si une chambre décidait de ne pas permettre une PO face-en-face après Février 2023...

Et la dérogation de la décision antérieure de la même chambre est explicable simplement par une composition differente.

Brian Cronin a dit…

VICO or no VICO, that isn't the question. Here's my experience.
At the application stage you only get to oral proceedings if you haven't tidied the application up in the written proceedings are fruitless . There are then two possibilities, if you haven't defined or got anything patentable. Oral proceedings, VICO or no VICO, lead to refusal leading to appeal. If you have defined patentable claims in the written proceedings, I only ever got to OP's (by VICO) where the recalcitrant examiner's outnumbered and led to a decision usually with a minor tidying up amendment so the recalcitrant examiner doesn't lose face. VICO is a less expensive way of doing this.

In opposition proceeding, you get there if one party has requested OPs, which is usual. The decisions in opposition proceedings are mainly a function of the written proceeding that the Board carefully studies beforehand. The usual situation is that they either (a) come with a prepared but unwritten decision waiting for the right to be heard to expire or (b) they haven't made up their mind and they are waiting to listen.

In case (a) they usually maintain and issue the pre-prepared decision. The OPs make no difference unless one party pulls a rabbit out of the hat at the oral proceedings, VICO or no VICO. You can only pull a rabbit out of the hat if you have studied the written proceedings, identified the possible basis of an adverse decision, and prepared your rabbit before the OPs. Th rabbit only succeeds if it complies with the EPC and the Case Law.I've been involved in several case where the Board obviously reversed its secret postulated decision at the OP's.

In case (b) if the issues were unclear in the written proceedings, they usually become even less clear at the OP's . The Board then usually "ignores" the conflicting arguments and issues a decision based on the Board's own interpretation of the Case Law principles that they are addicted to, such that the decision is neutral to the oral arguments.

The message is this : Decisions may be or not be influenced by oral arguments. VICO or no VICO makes little or no difference, except reduced travelling costs and the number of people who can attend without travel costs. If possible, always make your full case out in writing before the OP. Only rely on the "rabbit from your that " principle in exceptional cases.

Anonyme a dit…


A l'anonyme de 20h43: mon argument ironique sur les pantoufles vaut le vôtre sur la Weissbier et le Strudel.
En tout cas, je n'en doute pas un instant, vous êtes un mandataire tellement brillant que même quand vous n'assistez pas à la procédure orale vous obtenez des succès déjà époustouflants.

@ Mr Cronin: I've had cases where the board has issued a very detailed opinion and has nevertheless changed its mind, and not because the party pulled a rabbit out of the hat, but simply because the arguments were presented in a more convincing way. And there I think face-to-face can make a difference. As far as I'm concerned, I pay much more attention in face-to-face meetings than I do in videoconference meetings. I think it's quite human.

Anonyme a dit…

Je suis d'accord avec Anonyme de 13h10. On est en général beaucoup plus convaincant lorsque l'on porte des mocassins et que l'on sait qu'une bonne Weissbier nous attend à la sortie.

Anonyme a dit…


Je ne comprends pas ces oppositions puériles. Que ceux qui préfèrent s'épargner la fatigue du voyage et les émissions de CO2 et qui ne voient pas de différences entre visio et présentiel fassent de la visio, mais pourquoi empêcher les autres de faire des procédures orales en présentiel ?

Faut pas pousser! a dit…

@ Anonyme du 20 mars 2023 à 10:05

Je voudrais bien accepter qu’il n’y a pas contradiction ni négligence de G 1/21. Dans la décision antérieure accordant une PO en personne le président et le rapporteur étaient les mêmes que dans la présente décision. Comme les décisions peuvent être prises à la majorité, le membre juriste n’avait plus que probablement pas grand-chose à dire.

Il est intéressant de noter que dans l'affaire T 2762/19, la chambre, dans la même composition que dans l'affaire T 1158/20, a convoqué le 17.12.2021 le PO en personne pour le 28.02.2023.

Le 10 janvier 2023, le rapporteur a envoyé une communication informant que la chambre avait l'intention de tenir la PO par ViCo car elle considérait que l'affaire pouvait être traitée par ViCo. Le rapporteur a demandé une réponse pour le 10.02.2023 (OP prévue pour le 28.02.2023 !) si les parties étaient d'accord ou de fournir les raisons pour lesquelles la tenue de l'OP par ViCo ne serait pas appropriée dans le cas présent et/ou la tenue de l'OP en personne à la place devrait être obligatoire.

Ici encore, la CR a montré son mépris pour G 1/21 et a introduit l'exigence supplémentaire selon laquelle les parties devaient démontrer pourquoi la tenue de la PO par ViCo ne serait pas appropriée. G 1/21 est cependant muette sur ce point.

Le rapporteur n'a cependant pas fait référence au pouvoir discrétionnaire prévu à l'Art 15a(1) RPCR20 pour justifier sa position.

Il est clair pour moi que la CR a forcé la main des parties du fait que l'opposant et le propriétaire ont implicitement accepté la PO par ViCo en communiquant des adresses électroniques et des numéros de téléphone.

Il est également intéressant de noter que par une communication du 03.02.2023, soit avant la fin du délai fixé par la CR (10.02.2023), celle-ci a décidé de tenir la PO par ViCo. Une DO a été sanctionnée par lorsqu'elle a pris une décision avant la fin du délai qu'il avait elle-même fixé. Voir T 1817/16.

Il est difficile de ne pas trouver que la décision PO en personne ou PO par ViCo dans cette CR n’a rien à voir avec la convenance personnelle des membres de celle-ci, en particulier du président et du rapporteur.

 
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