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vendredi 29 janvier 2021

J9/18: florilège de vices de procédure


Le 22.12.2016, la section de dépôt avait informé le demandeur que sa demande était réputée retirée faute d'avoir acquitté la taxe de désignation, la taxe d'examen et d'avoir répondu à l'opinion écrite dans le délai prescrit.

Le demandeur avait requis une poursuite de procédure par courrier reçu le 3.3.2017 (NDLR: donc trop tard puisque le délai expirait le 1.3.2017).

Ayant été informé par courrier daté du 15.3.2017 que la section de dépôt avait l'intention de rejeter sa requête en poursuite de procédure et l'invitant à déposer ses commentaires dans un délai imparti, le demandeur a présenté le 15.12.2017 une requête en restitutio in integrum et à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale.

Le 7.2.2018, la section de dépôt a rendu par écrit la décision suivante:

1. l'opinion contenue dans la notification du 15.3.2017 est devenue définitive faute de réponse dans les temps, de sorte que la demande est réputée retirée avec effet au 12.11.2016
2. la requête en restitutio ne peut être traitée car ce remède juridique n'est pas adapté à la situation.

La Chambre juridique note plusieurs vices substantiels de procédure, justifiant l'annulation de la décision, le renvoi devant la section de dépôt et le remboursement de la taxe de recours.

Tout d'abord, la section de dépôt n'a pas tenu compte de la requête en procédure orale. Même si elle n'est pas tenue d'y faire droit, elle aurait dû la traiter, et, si elle avait eu l'intention de ne pas tenir de procédure orale, informer le demandeur et lui donner l'opportunité de déposer de nouvelles soumissions par écrit.

Deuxièmement, la requête en restitutio a été immédiatement rejetée sans donner l'opportunité au demandeur de répondre aux objections de la section de dépôt.

Troisièmement, la motivation du rejet de la requête en restitutio est insuffisante car elle n'indique aucune base juridique expliquant pourquoi ce remède juridique ne serait pas disponible.

Quatrièmement, la décision n'indique pas le nom de l'employé responsable (J16/17).

La Chambre ajoute en outre que le point 1 de la décision est juridiquement incorrect puisque la notification du 15.3.2017 invitant le demandeur à soumettre des commentaires avant prise d'une décision n'est pas une notification de perte de droit selon la règle 112(1) CBE ni une décision selon la règle 112(2) CBE et ne peut "devenir finale".


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3 comments:

Fort, très fort a dit…

La section de dépôt a vraiment fait fort.

Je vous invite à consulter ces deux entrées dans le registre:

https://register.epo.org/application?documentId=E1D7ZTYV5128417&number=EP15191492&lng=en&npl=false

https://register.epo.org/application?documentId=E1ABYBE44880DSU&number=EP15191492&lng=en&npl=false

Les deux entrées ont trait aux raisons soutenant la requête en rétablissement des droits.

Qui a dit un jour que les ...... volent en escadrille?

Anonyme a dit…

Productivité, quand tu nous tient... Once again!

Anonyme a dit…

Certains ont théorisé le point Godwin. Il serait judicieux de se pencher sur le point Productivité dans les commentaires de ce blog. Le point Qualité est intéressant lui aussi.

 
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