La Titulaire reprochait à la division d'opposition d'avoir admis le document D13 soumis tardivement. Elles estimait que le document n'aurait pas dû être admis car il ne divulguait pas les caractéristiques F2 et F3.
La Chambre fait remarquer qu'il n'existe pas de base juridique dans la CBE pour exclure en recours des soumissions admises en première instance, en particulier lorsque la décision attaquée se base sur elles (T1549/07, T1852/11, T1201/14).
Compte tenu de l'objet même de la procédure de recours (la révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée - Article 12(2) RPCR 2020), de telles soumissions font automatiquement partie de la procédure de recours (T487/16, T2603/18).
La Chambre ne peut donc revenir sur la décision d'admettre D13 dans la procédure.
10 comments:
L'objet du recours est de contester la décision.
La décision comprend notamment la décision d"admettre un document dans la procédure.
Donc cette décision d'admission devrait pouvoir être contestée?
La décision en cause correspond à une jurisprudence constante des CR. Voir par exemple le « Livre Blanc », édition 2019, Chapitre V.3.5.4 Moyen admis en première instance – élément de la procédure de recours, page 1359.
Toute décision de la première instance peut être contestée en recours. La décision d’admettre ou non la soumission tardive d’une partie est une décision discrétionnaire de la première instance. Elle peut donc être révisée par une CR. Des motifs d’opposition, des documents, des lignes d’argumentation ou des requêtes peuvent être tardifs et être ou non admis dans la procédure.
Il est de jurisprudence constante que les CR ne révisent une décision discrétionnaire de la première instance que si celle-ci a exercé la discrétion qui lui est dévolue de manière incorrecte ou en appliquant des critères erronés. Voir par exemple le « Livre Blanc », édition 2019, Chapitre V.3.5.1, page 1352.
Si la discrétion de la première instance a été correctement appliquée, une CR ne révisera pas la décision de la première instance, même si elle aurait pu décider autrement dans les mêmes circonstances.
Dans le cas d’espèce le document tardif était particulièrement pertinent et a donc été admis à juste titre par la DO. Si aucun abus de procédure n’est discernable de la part de l’opposant, un document particulièrement pertinent a été admis et a conduit à la révocation.
Que le titulaire soit d’un avis différent est manifeste. Mais si le document venait à être soustrait à la procédure, le recours deviendrait alors sans objet. C’est ce qu’a voulu dire la CR en acceptant implicitement que la discrétion de la DO a été utilisée à bon escient. Si un document pertinent venait à être soustrait à la procédure en recours, toute la procédure d’opposition aurait été vaine.
Or un brevet n’a pas lieu d’être maintenu si l’objet d’une revendication indépendante manque de nouveauté ou d’activité inventive au vu document pertinent, qu’il soit soumis tardivement ou non.
Si la DO admet un document c'est définitif, il est de fait dans la procédure et la CR ne peut pas changer ça en le dés-admettant car cela reviendrait à changer l'histoire. Par contre, si le document n'est pas admis par la DO il est encore possible de le faire admette en recours à condition de faire valoir que la DO n'a pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.
Le fait d'admettre un document tardif par une DO est effectivement définitif si ce document est à la base de la décision de révocation de la DO. Voir par ex. T 1101/15, le document tardif détruisant la nouveauté de la revendication 1 telle que délivrée
Par contre la CR peut toujours dire qu'elle n'est pas d'accord avec l'interprétation du document par la DO. Le document restera dans la procédure, mais il aura été en fait inopérant.
Si un document tardif n'est pas admis dans la procédure, alors effectivement il pourra de nouveau être soumis au moment du recours et la CR pourra l’admettre si la discrétion n’a pas été correctement exercée, cf. T 1711/16.
Dans T 1101/15 citée ci-dessus, la DO a correctement exercé sa discrétion en admettant dans la procédure un document tardif, D10, mais en n’admettant pas une requête déposée en réponse à ce document tardif dans la mesure où la requête correspondante ne limitait pas l’objet revendiqué. Le propriétaire voulait qu’une question correspondante soit soumise à la GCR. Cette requête a été rejetée.
Même si la DO a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en n’admettant pas un document tardif déposé un mois avant la PO devant la DO, la CR peut néanmoins l’admettre car elle dispose d’un pouvoir d’appréciation propre. Dans T 1271/13, la CR a néanmoins décidé de ne pas exercer son appréciation en faveur de l’admission tardive.
Dans T 556/13, la CR a considéré que la DO avait correctement exercé son appréciation en n’admettant pas une requête tardive, mais la CR l’a admise en raison de son pouvoir d’appréciation propre.
Ce qui vaut pour une requête tardive vaut mutatis mutandis pour un document tardif.
Si un opposant estime qu'un document tardif ou une requête tardive n'a pas été admis par ce que la DO a mal exercé son pouvoir discrétionnaire, il vaut mieux le soumettre à nouveau en recours, mais sans se faire d'illusions.
Bonjour à tous,
Un autre point intéressant de cette décision était que des requêtes auxiliaires (la 3 et la 4), qui n'avaient pas été discutées par la D.O. car la 2e avait été considérée comme brevetable, ont été discutées immédiatement par la CR sans renvoyer le cas en 1ère instance alors qu'il s'agissait de la 1ère fois que ces requêtes étaient discutées
=> pas de double degré de juridiction donc.
La DO ne s'est pas couverte de gloire. Dans sa décision elle a même expliqué que la RP ainsi que les RA 1 et 2 étant plus "limitées" que la RA 3, elles manquaient donc aussi d'activité inventive.
La CR a rectifié, mais ce genre de proposition ne devrait pas sortir de l'OEB. En fait c'est la RA 3 qui était la plus restreinte. En traitant la RA 3, la DO pouvait disposer facilement de l'ensemble du dossier.
La question du double degré de juridiction ne se posait donc pas.
De plus il n'y a aucune obligation pour une chambre de de recours d'accorder un double degré de juridiction, cf Art 111.
En lisant le commentaire précédent, et en supposant que RA signifie "requête auxiliaire", j'en conclus que la requête auxiliaire 2 a été considérée comme non brevetable par la division d'opposition. Mais, si je me réfère au commentaire de Ben, cette requête auxiliaire 2 a été considérée comme brevetable par la division d'opposition. Qui a raison ?...
L'anonyme de 9:49 n'a donc ni la curiosité ni le courage d'aller consulter le registre pour trouver réponse à sa question ?
à Anonyme de 13:58, je vous rassure: je sais parfaitement qui a raison et qui a menti.
Je fais humblement acte de contrition.
Dans mon commentaire du 10 septembre 2020 à 21:51, j'ai confondu cette décision avec la décision T 1924/17.
Ce que j'ai dit dans ce commentaire est néanmoins correct et correspond à ce qui se trouve dans le registre.
Que celui qui n'a jamais fauté me lance la première pierre.
Au Canard Enchaîné cela vaudrait une tournée du fautif au profit des autres collaborateurs. Mais ces derniers ne sont pas anonymes.
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