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lundi 21 septembre 2020

Article 13(2) RPCR 2020: exemples de circonstances exceptionnelles

Selon l'article 13(2) RPCR 2020, qui régit le "troisième niveau de convergence",  toute modification des moyens présentée par une partie après l'expiration d'un délai imparti par la chambre dans une notification au titre de la règle 100, paragraphe 2 CBE ou, en l'absence d'une telle notification, après la signification d'une citation à une procédure orale n'est, en principe, pas prise en compte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, que la partie concernée a justifiées avec des raisons convaincantes.

S'agissant des citations à procédure orale, cet article s'applique lorsque la citation a été émise après le 1er janvier 2020.

Dans quelques décisions, la Chambre a jugé que des circonstances exceptionnelles justifiaient la prise en compte de nouvelles requêtes.

Dans des recours sur examen, des Chambres ont admis, sans surprise, des requêtes répondant à de nouvelles objections soulevées pour la première fois dans la notification envoyée en préparation de la procédure orale:

  • Dans l'affaire T1255/18, la Chambre a considéré que les nouvelles requêtes subsidiaires constituaient une réponse légitime et opportune à une objection additionnelle soulevée 1 mois plus tôt dans la notification selon l'article 15(1) RPCR 2020. Les requêtes ne font que modifier les caractéristiques objectées selon l'article 76(1) CBE en remplaçant "comprising" par "selected from". Si les requêtes sont admises dans la procédure, la modification est toutefois jugée insuffisante pour répondre à toutes les objections.
  • Dans l'affaire T1338/16, même si la requête subsidiaire 4 ajoute des caractéristiques qui n'étaient pas présentes dans les revendications déposées avec le mémoire de recours, elle constitue à première vue une tentative légitime de répondre à toutes les objections, dont certaines nouvelles, soulevées dans la notification selon l'article 15(1) RPCR 2020. La requête est toutefois rejetée pour contrariété aux articles 123(2) et 84 CBE.
  • Dans l'affaire T2461/16, les nouvelles requêtes répondaient à une objection de défaut de clarté soulevée pour la première fois dans la notification selon l'article 15(1) RPCR 2020.

La décision T1224/15 concerne un recours sur opposition. Dans cette affaire, l'objection soulevée par la Chambre est considérée comme une nouvelle objection car elle n'avait pas été valablement soulevée par l'Opposante.
La requête subsidiaire 3 répondait, par la suppression de la revendication dépendante 8, à une objection soulevée par la Chambre au titre de l'article 123(2) CBE. 
L'Opposante faisait valoir que cette objection figurait déjà dans sa réponse au mémoire de recours. La Chambre fait toutefois remarquer que l'Opposante s'était contentée à ce sujet de faire référence à son mémoire d'opposition et n'avait pas opposé d'arguments à la décision, ce qui n'est pas conforme à l'article 12(2) RPCR 2007 et ne peut donc être pris en compte (article 12(4) RPCR 2007). La modification est donc une réaction directe à l'opinion préliminaire de la Chambre s'opposant à la conclusion de la division d'opposition. En outre, la suppression de la revendication dépendante 8 ne donne lieu à aucune nouvelle objection et n'engendre aucune modification des arguments présentés à l'appui des motifs d'insuffisance de description et de défaut de nouveauté.






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