La procédure orale devant la Chambre, qui devait se tenir initialement le 6 mai 2020, avait été reportée au 8 juillet 2020 du fait de l'épidémie de COVID-19.
Suite à la demande de la Chambre aux fins de savoir si les parties étaient affectées par des mesures de restriction de voyage et seraient en mesure de se rendre à Haar, la Requérante (représentée par un mandataire italien) avait annoncé qu'elle viendrait tandis que l'Intimée (société japonaise représentée par un mandataire basé à Berlin) avait demandé un report de la procédure orale.
L'Intimée faisait valoir l'épidémie en cours et les risques associés aux voyages vers et depuis les Chambres de recours.
La Chambre fait remarquer que courant juin les restrictions de déplacement à l'intérieur de l'Allemagne ont été levées, de sorte qu'aucune restriction de voyage ne pouvait empêcher le mandataire berlinois de se rendre à Munich. Les motifs généraux avancés par l'Intimée ne sont pas des motifs sérieux au sens de l'article 15(2) RPCR 2020 qui justifieraient un report.
La procédure orale s'est donc tenue en présence du mandataire de la Requérante, qui a voyagé depuis Padoue.
Décision T437/17
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vendredi 17 juillet 2020
T437/17: la simple référence à l'épidémie n'est pas un motif sérieux
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3 comments:
T 437/17 est une décision qui n’honore pas vraiment les chambres de recours. La chambre en question a refusé le report d'une procédure orale pour des raisons difficilement compréhensibles. Que la partie adverse accepte de venir depuis l’Italie n’est pas un motif déterminant de prime abord.
La crainte devant le COVID n'a pas été considérée comme un motif justifiant le report. Si le mandataire du propriétaire fait partie d'un groupe dit à risque, je comprends sa position.
Mais ce n'est pas le genre de chose que l'on met dans une lettre à l'OEB. Il aurait pu demander que cette raison ne figure pas dans la partie publique du dossier, mais je ne pense pas que cela aurait changé grand-chose. La position adoptée par la Chambre est très formaliste et peu convaincante.
Je me serais en tout cas attendu à un peu plus de compréhension de la part d'une chambre de recours.
Les RPCR2020 donnent une grande discrétion aux chambres de recours. Celles-ci ont le pouvoir de décider si la discrétion accordée aux divisions de première instance a été correctement appliquée ou non.
Il n’y a pas, en dehors d’une requête en révision, d’organe pouvant décider si la discrétion accordée aux chambres de recours a été correctement exercée. Quand on consulte les décisions de la grande chambre de recours en matière de requêtes en révision, les chances d’obtenir une appréciation de la discrétion des chambres de recours sont quasiment inexistantes. Ceci n’est pas satisfaisant.
Il est clair qu’un des objectifs des chambres de recours est de réduire l’arriéré et cet objectif est louable en soi. Mais de là à agir de la sorte, il y a un pas qui ne devrait pas être franchi.
Il convient en tous cas de se souvenir qui est à l’origine de l’arriéré des chambres de recours. Pour tuer son chien ne faut-il pas dire qu’il a la rage? Mais tant que la perception de l’indépendance des chambres augmente, allons-y gaiement!
Il est à espérer que d’autres chambres n’auront pas la même attitude. Il est navrant de voir les chambres de recours devenir de plus en plus formelles. Le productivisme effréné de mise en première instance semble diffuser peu à peu dans les chambres de recours. C’est certainement dommage.
On pourrait s’attendre à un peu plus de souplesse de la part de la Chambre de Recours … et un peu plus de rigueur de la part de la première instance avec un nouveau fonctionnement pour le moins alambiqué, voire non légal.
Explication : on voit de plus en plus souvent des agents des formalités contacter les parties par e-mail (donc en communication non officielle, sans force légale), puis se permettre de rendre publique la réponse sur le REB (et fabriquant de ce fait une communication officielle, de leur propre ressort), sans se soucier des délais accordé pour répondre (de 8 à 15 jours suivant les cas), des voies de recours en cas de non réponse, de l’habilitation de la personne qui répond (j’ai déjà vu une réponse envoyé par un ‘paralegal’ de son adresse personnelle se retrouver publiée sur le REB) et encore moins de la confidentialité des informations fournies.
C’est proprement ahurissant.
D’abord, les usagers seraient quand même en droit d’attendre a minima que l’agent des formalités les préviennent avec un bandeau du genre : « attention, cet email, bien que communication non officielle est susceptible d’être (ou sera automatiquement !?) publié ».
En outre, pour mémoire, le Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 1er avril 2020, relatif à la tenue de procédures orales et d’entretiens sous forme de visioconférence prévoit un exception qui nécessite de transmettre à l'OEB une information médicale : « par exemple, si le demandeur ou son mandataire est malentendant et ne peut donc pas participer à une procédure orale sous forme de visioconférence »
Par nature, cette information médicale est confidentielle ; or, avec cette procédure gérée par les agents des formalités et la publication directe par ces mêmes agents des réponses sur le REB il est impossible de faire valoir une information médicale sans prendre le risque que cette information soit publiée.
En d’autres termes, l’OEB ne se donne pas les moyens de garantir l’absolue confidentialité des informations personnelles transmises par ses interlocuteurs ; l’OEB ne se donne pas les moyens de respecter le RGPD !
Pour l’OEB, RGPD = rien à cirer! L’OEB a ses propres Directives pour la protection des données.
Si une partie ou son représentant ne requiert pas que des informations à caractère sensible, comme par exemple des informations relatives à l’état de santé, ne figurent pas dans la partie publique du dossier, celles-ci y figureront invariablement.
Pour une adresse mail, l’agent des formalités devrait ne mettre dans la partie publique du dossier que le message en tant que tel, c.-à-d. sans l’adresse. Le problème est que l’OEB ne prévoit pas une procédure complètement électronique. Donc le bricolage est de mise.
L’agent des formalités pare au plus pressé, le tout dans une légalité plus qu’approximative. Quid si la réponse n’arrive pas dans le délai indiqué? La demande est-elle réputée retirée et une notification selon la R62 est-elle de mise?
En tant que partie je demanderais l’envoi en bonne et due forme d’une notification avec un délai de réponse qui ne saurait être inférieur à un mois. Pourquoi contribuer à ce bricolage?
Il en est de même pour une procédure orale sous forme de vidéoconférence. La transmission de documents se fait par mail. La décision ne devrait être prise suite à la fourniture officielle, c.-à-d. après l’envoi d’une notification avec délai. La division pourrait annoncer la décision qu’elle envisage de prendre et ne la prononcer par écrit après avoir reçu les pièces nécessaires en bonne et due forme.
L’inconvénient est que la procédure est rallongée, mais au-moins elle correspond aux règles de procédure en vigueur et non à l’interprétation de la CBE et de ses règles par le Président.
Dans certains cas les règles de procédure autorisent le président à décider, mais dans les autres cas ce dernier n’a aucune légitimité pour édicter des règles de procédure. Et dans ce cas, notamment en ce qui concerne les procédures orales en examen qui doivent exclusivement être faites sous forme de vidéoconférence, il n’en a certainement aucune.
D’un autre côté comme la GCR s’est laissé aller à une interprétation «dynamique» allant dans le sens voulu par le président et le conseil d’administration, on ne peut plus vraiment compter sur la GCR pour dire le droit.
Pour assister à une procédure orale en présentiel, que ce soit devant la 1ère instance ou devant une CR tout participant doit remplir une déclaration. Cette déclaration revient à dire qu’il n’a pas contracté le virus.
Sur ce formulaire, il expliqué que les données indiquées seront traitées conformément «aux Directives pour la protection des données à caractère personnel à l'Office européen des brevets (DPD)». Que ces directives soient valables à l’égard des agents de l’OEB ne justifie en rien qu’elles soient valables pour les tiers.
Tous les lieux dans lesquels des procédures orales peuvent être tenues se situant dans l’UE, l’OEB pourrait vis-à-vis des tiers appliquer la RGPD. Mais l’ÒEB se vante de son immunité. Nous avons pu être témoins des dérives que cette immunité a contribué à créer.
Sur le formulaire en question figure la mention suivante : « Vous pouvez choisir de ne fournir aucune information en réponse aux déclarations ci-dessus et de ne pas assister à la réunion ou à l'événement. ».
Question subsidiaire :
Si une partie convoquée à une procédure orale refuse de remplir le formulaire car elle estime que les garanties données par les « Directives pour la protection des données à caractère personnel à l'Office européen des brevets (DPD) » sont insuffisantes sera-t-elle considérée comme absente et l’OEB pourra-il en ce cas considérer que cette partie se fonde uniquement sur ses écritures ? La question est valable que ce soit en première instance ou recours.
Ce n’est pas être formaliste que de requérir le respect de la CBE et de ses règles de procédure. Si les deux ne sont plus à la hauteur du temps alors il faut les modifier de manière légale.
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