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jeudi 31 octobre 2019

T1278/14 : non-prise en compte de documents


L'Opposant (et requérant) 2 prétendait que son droit d'être en tendu avait été violé car la division d'opposition n'avait pas pris en compte dans sa décision des faits et arguments présentés lors de la procédure orale.

La Chambre rappelle qu'en conséquence de l'article 113(1) CBE, une décision doit être dûment motivée afin de démontrer que les parties ont été entendues, c'est-à-dire qu'elle doit apprécier les faits, les éléments de preuve et les arguments présentés quant à leur pertinence et à leur exactitude. Bien qu'une réponse détaillée à chacun des arguments ne puisse être exigée, l'article 113(1) CBE est enfreint si une décision ne tient pas compte, quant au fond, des observations des parties qui sont pertinentes pour la décision (R8/15).

Dans le cas d'espèce, la décision est muette quant aux documents D3 (cité pour démontrer l'insuffisance de description du brevet et de la demande prioritaire) et D19 (cité contre l'activité inventive en combinaison avec D6 ou D8 et comme état de la technique le plus proche). Le procès-verbal fait apparaître que ces documents ont bien été discutés.

La Titulaire argumentait que la prise en compte de ces documents n'aurait pas changé l'issue de la procédure du fait de leur faible pertinence. La Chambre répond que cela n'est vrai que si l'on peut déduire de la décision ou du procès-verbal que la division d'opposition a considéré ces documents comme non pertinents, ce qui n'est pas le cas. On ne peut donc exclure que la division d'opposition aurait abouti à une conclusion différente en prenant en compte D3 et/ou D19.

La Chambre s'abstient de prendre position quant à la pertinence de ces documents afin de ne pas influencer la division d'opposition, devant qui elle renvoie l'affaire, ordonnant également le remboursement de la taxe de recours acquittée par les deux opposants-requérants.



Décision T1278/14
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