Sponsors













Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

jeudi 6 mars 2025

T746/22: une simple modification arbitraire

Le système de lentille revendiqué se distinguait de celui de D4 en ce qu'il respectait un certain critère mathématique quant aux longueurs focales (caractéristique F2).


Pour la Chambre, cette caractéristique ne procure en soi aucun effet technique pertinent quant aux caractéristiques optiques du système de lentilles. Pour qu'une contribution technique puisse être reconnue, il faudrait définir dans la revendication d'autres paramètres optiques supplémentaires. La caractéristique F2 ne fait que définir un paramètre mathématique arbitraire, de sorte qu'aucun problème technique objectif ne peut être défini.

En accord avec la décision T176/97, si la caractéristique distinctive n'a pas d'effet techniquement pertinent sur l'objet revendiqué et ne résout pas de problème technique objectif de manière crédible, aucune activité inventive ne peut être reconnue. En d'autres termes, le système de lentilles n'est rien de plus qu'une modification arbitraire du système de D4.

La Titulaire faisait valoir que partant du système de D4, la personne du métier disposerait d'un système "parfait" et n'aurait aucune incitation à le modifier. Ce n'est qu'avec la connaissance de l'invention que la personne du métier aurait modifié les longueurs focales de la manière revendiquée. Enfin, une telle modification aurait impliqué une diminution du rayon de courbure de la lentille L3, et donc du chemin optique totale, allant à l'encontre de l'enseignement de D4.

La Chambre n'est pas convaincue car la personne du métier n'avait pas besoin d'une quelconque motivation pour modifier le système de D4 dans une direction ou une autre: lorsque la différence est  une modification arbitraire, la question de savoir si une motivation existe ne se pose pas. Une modification arbitraire sans effet technique est en soi dénuée d'activité inventive.


Décision T746/22

Articles similaires :



1 comments:

Francis Hagel a dit…

Dans son usage de la notion de « problème technique objectif », cette décision exprime une exigence d’effet technique qui est complètement absente lorsque, comme dans d’autres décisions, le problème technique objectif se limite à trouver une « solution alternative ».
Une définition du problème en tant que « solution alternative » est une définition négative, dépourvue de contenu technique précis, puisqu’elle inclut toute solution présentant une différence par rapport au document choisi comme point de départ, quelle qu’elle soit. C’est donc une définition qu'on peut qualifier de juridique (une solution qui remplit le critère de nouveauté), ce n'est pas une définition technique.
Ce grand écart dans la signification du "problème technique objectif" illustre les difficultés que soulève cette notion. Il est significatif qu’elle ait été écartée par la JUB dans son application de l’approche problème-solution.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022