Depuis plusieurs années ce blog signale des décisions dans lesquelles des requêtes soumises avec le mémoire de recours ou la réponse au mémoire de recours ne sont toutefois pas admises en application de l'article 12(4) RPCR car la Chambre estime qu'elles auraient dû ou pu être présentées en première instance.
La présente décision applique cet article 12(4) à un autre cas de figure.
L'article 12(4) se termine en effet par : [...] tout élément présenté par les parties, conformément au paragraphe 1, sera pris en considération par la chambre si et dans la mesure où il [...] remplit les conditions visées au paragraphe 2.
Or la deuxième phrase de l'article 12(2) est ainsi libellée: Ils (les moyens présentés par les parties) doivent présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler, de modifier ou de confirmer la décision attaquée, et doivent exposer expressément et de façon précise tous les faits, arguments et justifications qui sont invoqués.
Dans le cas d'espèce, les requêtes subsidiaires fournies avec la réponse au mémoire de recours n'étaient accompagnées d'aucune explication au fond. Bien que basées sur des combinaisons de revendications critiquées par l'Opposante quant à la brevetabilité, aucun des écrits de la Titulaire (ni la réponse au mémoire de recours ni le courrier ultérieur) ne se prononce sur ce point.
La Chambre n'admet en conséquence aucune des requêtes subsidiaires dans la procédure et propose le résumé suivant: lorsque la Titulaire fournit des requêtes subsidiaires avec son mémoire de recours ou avec la réponse au mémoire mais n'indique pas les raisons pour lesquelles la décision attaquée doit être modifiée, ces requêtes subsidiaires peuvent ne pas être admises dans la procédure sur le fondement de l'article 12(2) en combinaison avec l'article 12(4) RPCR.
Décision T2355/14 (en langue allemande)
vendredi 6 janvier 2017
T2355/14 : une autre application de l'article 12(4) RPCR
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2 comments:
Cette décision ne saurait surprendre. Elle correspond à l'argumentation avancée dans la décision T 2430/11 à propos de la requête auxiliaire 4 déposée avec le mémoire de recours, cf. Raisons Point 5.
Dans T 2430/11, lors du dépôt de la requête auxiliaire 4 au moment du recours, aucune indication quant à son support, quant aux objections auxquelles elle est susceptible de répondre, et quant au fait qu'elle soit susceptible d'aboutir à une invention brevetable, n'a été fournie.
Le titulaire a fait valoir que cette requête avait déjà été déposée au cours de la procédure d'opposition et qu'elle entrait donc dans le cadre général du recours contre la décision de la première instance. Pour la CR, ce fait n'est pas pertinent, car, d'une part elle a été aussi déposée en première instance sans aucune argumentation aucune et n'a pas non plus fait l'objet d'une décision de la DO.
Dans T 1859/10, les requêtes auxiliaires 1 à 14 ont été déposées par le titulaire/intimé en réponse au recours de l'opposant sans indication aucune en quoi l'objet de celles-ci serait nouveau et inventif par rapport à l'art antérieur présent au dossier. Le titulaire a simplement invoqué le fait que c'était d'abord à l'opposant/appelant de montrer en quoi l'objet de ces requêtes manquait de nouveauté ou d'activité inventive et qu'ensuite le titulaire/intimé pourrait prendre position.
La CR a sèchement fait valoir que ce point de vue était manifestement contraire à la finalité de l'Art 12(2) RPCR. Ceci était d'autant plus le cas que chacune des requêtes comprenait une revendication 1 jugée brevetable et une revendication dépendante différente. L'opposant avait attaqué toutes les revendications dépendantes en 1ère instance et donc le titulaire pouvait s'attendre à ce que ces requêtes soient discutées. Attendre la PO pour défendre ces requêtes aurait mis l'opposant/appelant dans une situation difficile car il n'aurait pas pu se préparer.
Que l'Art 12(2) seul ou l'Art 12(2) et l'Art 12(4) soient invoqués, le résultat est le même: toute requête déposée en recours ou en réponse à un recours qui n'est pas accompagnée d'une justification quant à sa brevetabilité n'est tout simplement pas admise dans la procédure. Dommage de perdre un brevet pour ce genre de raison....
La chambre 3.2.07 a déjà utilisé cette approche dans sa décision T 2393/13 du 5 février 2016, dans le cas d'un opposant-appellant qui voulait faire valoir un usage antérieur présenté avec son mémoire de recours, mais qui selon la CdR n'était pas présenté d'une manière assez complète pour remplir les conditions de l'art. 12(2) RPCR.
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